le 20/05/2021

Quand l’astreinte devient un temps de travail effectif

CAA Bordeaux, 11 mars 2021, CH Nord-Deux-Sèvres, n° 19BX04572

Une période d’astreinte ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif, dès lors que l’agent peut vaquer librement à ses occupations. De la sorte, il a même été jugé par le Conseil d’Etat que l’astreinte effectuée dans un logement mis à disposition par l’employeur à proximité immédiate du lieu de travail n’est pas à comptabiliser comme du temps de travail effectif (CE, 13 octobre 2017, Madame A. c/ Centre hospitalier de Vire, req. n° 396934).

En revanche, il a été jugé que le temps passé dans un logement mis à disposition est assimilé à du temps de travail effectif si l’agent doit rester à disposition permanente et immédiate de son employeur. Constitue ainsi du temps de travail effectif la garde d’un infirmier anesthésiste dans un logement situé dans l’enceinte de l’hôpital dont le récepteur téléphonique ne pouvait fonctionner qu’à proximité d’un émetteur situé dans l’établissement, l’obligeant à demeurer à la disposition immédiate de l’employeur et l’empêchant ainsi de vaquer librement à ses occupations personnelles (CE, 19 décembre 2019, Monsieur A. c/ Centre hospitalier départemental de la Vendée, req. n° 418396).

La CJUE vient de préciser encore davantage les conditions d’assimilation d’une période d’astreinte à du temps de travail  : celle-ci est intégralement considérée comme du temps de travail si les contraintes imposées au travailleur affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts (CJUE, 9 mars 2021, n° C-580/19 et C-344/19).

Dans le prolongement de cette décision et de celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2019, la Cour administrative d’appel de Bordeaux vient donc de condamner un Centre hospitalier à rattraper les rémunérations d’une infirmière anesthésiste qui était tenue de dîner à l’internat, avait une chambre à sa disposition dans l’établissement et était équipée d’un téléphone non fonctionnel hors de celui-ci de sorte que, dans ces circonstances, elle se trouvait à la disposition permanente et immédiate de son employeur et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, effectuant ainsi un travail effectif et non une période d’astreinte.