Par une décision en date du 4 juin 2025, le Tribunal administratif de Nice a confirmé la légalité du plan de protection de l’atmosphère (PPA) des Alpes-Maritimes.
Pour rappel, les articles L. 222-4 et suivants du Code de l’environnement (C. envir.) imposent au préfet l’élaboration d’un PPA dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où un dépassement des valeurs limites ou des valeurs cibles a été constaté ou risque de l’être (article R. 222-13 C. envir.).
Le PPA détermine des objectifs de réduction des émissions globales d’un ou plusieurs polluants et les mesures pouvant être prises localement permettant d’atteindre ces objectifs (articles R. 222-14 et suivants C. envir.).
En l’espèce, par un arrêté du 5 avril 2022, le Préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de protection de l’atmosphère (PPA) du département, fixant des objectifs de qualité de l’air pour l’année 2025.
Deux requérants, M. B. et M. C., ont demandé au Tribunal administratif de Nice d’annuler cet arrêté, estimant que le plan était entaché d’illégalité, notamment en raison de son manque d’ambition et de précision en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.
A travers la décision commentée, le Tribunal administratif de Nice rejette l’ensemble des moyens soulevés par les requérants et rappelle la nature juridique ainsi que la portée limitée du PPA.
En premier lieu, le juge inscrit le PPA dans le cadre juridique qui l’impose et en particulier la directive n° 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe définit un certain nombre d’outils applicables aux Etats membres afin de ne pas dépasser les valeurs limites qu’elle fixe. Il reconnaît alors que le PPA constitue l’un de ces outils mais qu’il ne peut, comme les autres outils mis en œuvre par les Etats, à lui seul, garantir le respect des valeurs limites de pollution atmosphérique qui s’imposent.
En deuxième lieu, le tribunal s’est prononcé sur les différents griefs soulevés par les requérants :
- Les requérants reprochaient au PPA de ne pas prendre en compte et fixer comme objectifs les lignes directrices de 2021 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cependant, le tribunal rappelle, d’abord, qu’aucun texte n’impose l’application de ces seuils, et que le plan s’est en tout état de cause référé à la version de ces lignes directrices en vigueur au moment de sa rédaction (en 2005). Le moyen est donc rejeté.
- Sur la prétendue incompatibilité du PPA avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité (SRADDET), la juridiction considère que le SRADDET ne fait pas parti des documents avec lesquels les PPA doivent être compatibles.
- Par ailleurs, les requérants dénonçaient l’absence de traitement de l’ozone, des particules ultrafines (PM0,1) et une couverture insuffisante par les capteurs de mesure.
- Le tribunal rappelle que l’ozone est bien intégré dans le plan (annexe 2) comme polluant secondaire, dont les sources primaires sont déjà ciblées.
- Quant aux particules ultrafines, leur suivi n’est pas imposé par la réglementation.
- Enfin, l’emplacement des capteurs n’a pas à être fixé par le plan, et la méthode de surveillance, combinant stations fixes et modélisation, est jugée fiable.
- Les requérants critiquaient encore le manque d’ambition du plan s’agissant de la réduction de la pollution engendrée par le secteur des transports.
- D’abord, ils considéraient la zone à faible émission mobilités (ZFE) mal ciblée. Or, le tribunal rappelle que le PPA ne fixe pas le périmètre de la ZFE, laquelle relève d’une autre autorité (la métropole de Nice) et d’un arrêté distinct.
- En outre, le caractère prétendument insuffisant des actions prévues s’agissant du secteur des transport ne peut être retenu car ces actions n’ont pas à permettre à elles seules d’atteindre le respect des objectifs fixés par le plan
- Sur l’absence de prise en compte de l’impact de l’extension de l’aéroport de Nice, le préfet a justifié que le projet d’extension n’était pas suffisamment avancé pour pouvoir être évalué lors de la rédaction du plan. Le tribunal admet cet argument, précisant que le PPA fixe des objectifs généraux, et que les mesures concrètes d’application à des projets précis relèvent d’actes ultérieurs.
- Enfin, sur les critiques relatives aux notions de « neutralité carbone » et de « zéro net émissions » utilisées par l’aéroport, les requérants dénonçaient l’apparition de ces termes dans le plan, jugés trompeurs. Le tribunal répond que le plan ne mentionne pas la neutralité carbone, et n’évoque le concept de « zéro émission nette » que comme un objectif. De plus, les dispositions du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses ne sont pas applicables aux décisions administratives.