le 18/04/2019

Qualification d’un syndicat comme personne chargée d’une mission de service public et sa (non) responsabilité pénale en tant que personne morale de droit public

Cass. Crim., 19 décembre 2018 n° 18-81328

Dans cet arrêt était en cause un syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM), chargé de la gestion de l’alimentation en eau potable ainsi que du réseau d’assainissement d’une agglomération. Le SIVOM signait, le 20 juin 2006 un contrat d’affermage fixant « les conditions d’exploitation par affermage du service public de l’assainissement comprenant la collecte, le pompage et le traitement des eaux usées » jusqu’au 31 décembre 2017, le SIVOM poursuivant sa gestion du service d’eau.

Estimant que le montage contractuel était le support de délits pénaux, une association d’usagers des services de l’eau dénonçait au Procureur de la République ces faits, lequel ouvrait une information des chefs d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et de concussion ; à l’issue de celle-ci, le juge d’instruction ordonnait le renvoi du SIVOM devant le Tribunal correctionnel pour avoir, de juillet 2006 au 30 juin 2008, étant chargé d’une mission de service public, commis les deux délits suivants :

  • le délit de concussion prévu par l’article 432-10 du Code pénal, pour avoir, en étant chargé d’une mission de service public, reçu, exigé ou ordonné de percevoir à titre de droits, contributions, impôts ou taxes publiques, une somme qu’il savait ne pas être due ou excédée ce qui était dû ;
  • le délit de favoritisme prévu par l’article 432-14 du Code pénal, pour avoir, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié.

 

Le Tribunal correctionnel et la Cour d’appel prononçaient la relaxe, au motif que le SIVOM n’avait pas la qualité requise par les textes répressifs.

Sur pourvoi du Procureur général, l’arrêt de rejet rendu le 19 décembre 2018 est très intéressant au regard de sa double portée.

D’une part, la Cour de cassation confirme expressément qu’une personne morale de droit public peut voir sa responsabilité pénale engagée au titre d’infractions « attitrées » qui – dans une lecture historique – étaient traditionnellement réservées aux seules personnes physiques titulaires des qualités requises par les textes d’incrimination.

D’autre part, la Haute juridiction rappelle les conditions d’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales de droit public, prévues par les dispositions de l’article 121-2 du Code pénal, aux termes desquelles il ressort notamment qu’une collectivité territoriale ou l’un de ses groupements ne peut voir sa responsabilité pénale engagée qu’au titre de faits commis à l’occasion d’activités susceptibles de faire l’objet d’une délégation de service public.

Enfin, la Cour de cassation ajoute en l’espèce que l’activité de fixation d’une taxe et d’attribution d’un marché public ne peuvent faire l’objet d’une telle délégation, au sens de l’article 121-2 du Code pénal.

Par conséquent, cet arrêt permet de réaffirmer que la poursuite pénale d’un groupement de collectivité au titre de délits « attitrés » est possible, sauf lorsque l’activité n’est pas susceptible d’une délégation de service public.