le 24/06/2021

Qualification d’un contrat de retrait et de destruction des véhicules abandonnés en fourrière

CE, 9 juin 2021, Ville de Paris, n° 448948

La ville de Paris a lancé une consultation sous forme d’appel d’offres ouvert pour l’attribution de deux contrats relatifs au retrait et à la destruction des véhicules abandonnés. Par deux courriels du 10 décembre 2020, la ville de Paris a informé les sociétés Allo Casse Auto et Euro Casse du rejet de leurs offres.

 

Ces sociétés ont introduit un référé précontractuel sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative et le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par deux ordonnances du 6 janvier 2021, fait droit à leur demande en prononçant à l’annulation des procédures de passation desdits contrats aux motifs que la ville de Paris avait conduit la procédure de passation en violation des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics.

 

La ville de Paris a introduit en cassation par laquelle elle contestait la qualification de contrat de la commande publique de ces contrats et, a fortiori, leur qualification de marchés publics.

 

Afin de contester la qualification de contrat de la commande publique telle que définie par l’article L. 2 du Code de la commande publique qui dispose que « sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques ».

 

Il résulte de cette définition qu’un contrat de la commande publique doit nécessairement répondre à un besoin de l’acheteur ou de l’autorité concédante. Bien que cette exigence ne figure pas dans les textes communautaires, la Cour de justice de l’Union européenne a introduit une notion similaire afin d’éviter une interprétation par trop extensive de la notion de marché public. Ainsi, une prestation ne relève de la commande publique que si elle « comporte un intérêt économique direct pour le pouvoir adjudicateur »[1] mais ne saurait tomber dans le champ de cette qualification lorsqu’elle « vise à satisfaire un objectif public d’intérêt général dont il incombe au pouvoir adjudicateur d’assurer le respect »[2].

 

La ville de Paris soutenait que tel était le cas en l’espèce puisque la législation lui imposait de procéder à l’enlèvement des véhicules et notamment que la conclusion de contrats pour procéder à l’enlèvement des véhicules est encadrée par les textes.

 

Cependant, ainsi que le relève le rapporteur public, Mireille le Corre, dans ses conclusions sous l’arrêt commenté, le Conseil d’État avait déjà implicitement « admis l’application du code des marchés publics pour un service similaire d’enlèvement de véhicules abandonnés »[3] dans un arrêt du 19 avril 2013[4]. Par ailleurs, le Conseil d’État avait également jugé qu’une convention par laquelle un établissement public portuaire confiait l’exploitation d’un terminal portuaire avait pour objet de répondre à ses besoins alors même qu’il ne pouvait légalement les satisfaire lui-même[5].

 

Le Conseil d’État rejette implicitement ce moyen admettant que ces contrats sont qualifiables de contrats de la commande publique et en procédant à leur qualification plus précise en concession de service.

 

En effet, la ville de Paris contestait également la qualification de marché public retenue par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris au motif que la ville ne versait aucun prix ou une quelconque compensation à son cocontractant au titre de ces conventions.

 

Le Conseil d’État abonde en ce sens en relevant que « le service ainsi rendu par les entreprises de démolition automobile cocontractantes ne fait l’objet d’aucune rémunération sous la forme d’un prix, les stipulations des conventions projetées, qui reprennent les clauses types définies à l’article R. 325-45 du code de la route, indiquant que ces entreprises ont le droit, en contrepartie de leurs obligations, de disposer des accessoires, pièces détachées et matières ayant une valeur marchande issus des véhicules » et qu’ « aucune stipulation de ces conventions ne prévoit par ailleurs de compensation, par la ville de Paris, des éventuelles pertes financières que pourrait subir son cocontractant du fait des risques inhérents à l’exploitation commerciale des produits issus de ces enlèvements ».

 

La Haute juridiction juge donc que « ces conventions, qui prévoient que la rémunération du service rendu prend la forme du droit d’exploiter les véhicules abandonnés et qui transfèrent à leurs titulaires le risque inhérent à cette exploitation, présentent le caractère de concessions de service ».

 

Prenant acte de cette qualification, il annule les ordonnances attaquées dès lors que le  juge des référés du Tribunal administratif de Paris avait méconnu le champ d’application des articles L. 2124-1, L. 2131-1 et R. 2131-16 du Code de la commande publique en les appliquant aux conventions litigieuses alors que ces dispositions étaient applicables aux seuls marchés publics.

 

Jugeant l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, le Conseil d’État relève néanmoins que la ville de Paris n’avait communiqué aucun critère de sélection aux entreprises candidates en méconnaissance des articles L. 3124-4 et R. 3124-4 du Code de la commande publique.

 

Il juge que ces manquements de la ville de Paris à ses obligations de publicité et de mise en concurrence étaient susceptibles d’avoir lésé les candidates évincées et justifiaient l’annulation de la procédure de passation.

 

[1] CJUE, 25 mars 2010, Helmut Müller GmbH, aff. C-451/08, § 54.

[2] Ibid. § 55.

[3] M. le Corre, Ccls. sous CE, 9 juin 2021, Ville de Paris, n° 448948.

[4] CE, 19 avril 2013, Ville de Marseille, n° 365340.

[5] CE, 14 février 2017, Grand Port Maritime de Bordeaux, n° 405157.