le 04/07/2017

Qualification par le CoRDiS des coffrets de branchement comme ouvrages concédés relevant du réseau public de distribution ne pouvant faire l’objet d’un usage exclusif

Décision du CoRDiS n° 05-38-16 en date du 2 juin 2017 sur le différend qui oppose Mme B. à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement de plusieurs parcelles au réseau public de distribution d'électricité

Saisi dans le cadre de sa compétence en matière de règlement des différends entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de distribution d’électricité (prévue aux articles L. 134-19 et suivants du Code de l’énergie), le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après le « CoRDiS ») a rendu, le 2 juin 2017, une décision portant notamment sur la qualification des « coffrets de branchement » au regard du Code de l’énergie et du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique.

Dans cette affaire, Monsieur G. avait obtenu un permis de construire afin de pouvoir réaliser deux logements sur une parcelle d’un lotissement qui était déjà raccordé au réseau public de distribution d’électricité par deux coffrets de branchement (le second étant raccordé en dérivation au premier). 

Dans ces conditions, M. G. a demandé à la société EDF, en sa qualité de distributeur d’électricité à La Réunion par convention de concession avec le Syndicat intercommunal d’électricité du département de La Réunion, de procéder à un raccordement supplémentaire à l’un des deux coffrets de raccordement. Or, Madame B., propriétaire d’une seconde parcelle raccordée au coffret de raccordement litigieux, a contesté auprès d’EDF la demande de raccordement de M. G. en estimant qu’elle disposait de « l’usage exclusif » de ce coffret. A la suite du refus opposé par la société EDF à cette demande et d’une ordonnance du juge des référés portant injonction à Madame B. de laisser libre accès à la société EDF pour intervenir sur ledit coffret, le différend a été porté devant le CoRDiS.

Si le litige en cause soulève par ailleurs des questions liées à la qualité de l’alimentation électrique d’une installation raccordée au réseau de distribution publique d’électricité par plusieurs coffrets en dérivation, c’est surtout sur le terrain de la qualification juridique de « coffret de branchement » que la position du CoRDiS est instructive.

Après avoir écarté l’application au cas précis des dispositions en vigueur de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme (dans la mesure où l’autorisation de lotir et le permis de construire litigieux ont été délivrés antérieurement à leur entrée en vigueur), le CoRDis estime que les « coffrets constituent des systèmes de dérivation ou de raccordement » au sens de l’article 2 intitulé « ouvrages concédés » et de l’article 15 intitulé « branchements » du cahier des charges de la convention de concession applicable et décide que « dès lors, ces installations constituent des ouvrages concédés relevant du réseau public de distribution d’électricité » et « ne peuvent relever de l’usage exclusif de Mme B ».

Ainsi, il résulte de la décision du CoRDIS que (i) les coffrets de branchement constituent des ouvrages de raccordement relevant des réseaux publics de distribution d’électricité et que (ii) la participation financière d’un particulier à l’installation par EDF d’un coffret de branchement pour le raccordement d’un terrain au réseau de distribution d’électricité ne permet de créer à son profit, ni un droit d’usage exclusif de ce coffret, ni un droit d’opposition au raccordement supplémentaire d’un tiers sur le même coffret de branchement.