le 14/10/2015

QPC : un nouveau refus de renvoi de l’article L.13-14 du Code de l’expropriation au Conseil constitutionnel

Cass. Civ., 3ème, 25 juin 2015, n° 15-40013

Dernièrement, la Cour de cassation a été saisie à nouveau d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l’encontre des dispositions de l’ancien article L.13-4 qui permet à l’expropriant de saisir le Juge à tout moment à partir de l’ouverture de l’enquête publique et les dispositions de l’aliéna 2 de l’article L.13-14 du Code de l’expropriation selon lesquelles :

« Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparait qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 11-1 ».

En effet, l’article L.13-14 du Code de l’expropriation a déjà fait l’objet de QPC transmises à la Cour de cassation, lesquelles n’ont jamais été renvoyées au Conseil Constitutionnel (voir par exemple : Cass. Civile, 3ème, 18 novembre 2014, n° 14-16.280 ; Cass. Civile, 3ème, 8 juin 2012, n° 12-400.29).

Cette énième QPC posée était rédigée en ces termes :

« Les dispositions de l’article L.13-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui permettent à l’expropriant de saisir le Juge à tout moment à partir de l’ouverture de l’enquête publique, ensemble les dispositions de l’article L.13-14 du même Code qui prévoient une période de présomption de fraude commençant à courir à compter de l’ouverture de l’enquête publique et pendant laquelle les améliorations de toute nature sont insusceptibles de donner lieu à indemnité, portent-elles une atteinte injustifiée au droit de propriété des expropriés de telle sorte qu’elles doivent être considérées comme contraires à la Constitution ? »

Bien que ces dispositions n’aient jamais été déclarées conformes à la Constitution, la Cour de cassation a refusé de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel pour les multiples raisons suivantes : elle n’était pas nouvelle et elle ne présentait pas un caractère sérieux.

Sur ce dernier point, les Juges de cassation ont précisé de manière circonstanciée en quoi cette question ne présentait pas un caractère sérieux.

D’abord, ils ont indiqué que la présomption de fraude prévue à cet article n’était « pas irréfragable » et ensuite, qu’elle était réduite à un « domaine d’application encadré par la jurisprudence et est proportionnée au but d’intérêt général poursuivi tendant à prévenir la spéculation foncière qui pourrait résulter de l’annonce d’un projet d’expropriation ».

Enfin, la Cour a conclu que la possibilité pour l’autorité expropriante de saisir le Juge en fixation d’indemnités dès le début de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique était proportionnée « à l’exigence de célérité qui s’attache à toute opération d’expropriation ».

Pour l’ensemble de ces raisons, la combinaison des articles L.13-4 et L.13-14 du Code de l’expropriation ne fera pas à nouveau l’objet d’une transmission au Conseil constitutionnel.