le 25/03/2021

QPC : Le droit de propriété du bailleur atteint par l’indemnité d’éviction du preneur ?

CC, 5 mars 2021, Décision QPC n° 2020-887

Nous avions rapporté dans la LAJ du mois de janvier 2021 la saisine par le Conseil constitutionnel de la QPC suivante renvoyée par la Cour de cassation par arrêt du 10 décembre 2020 (n° 20-40.059)

« L’article L. 145-14 du code de commerce est-il conforme à la Constitution et au bloc de constitutionnalité, précisément au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, à la liberté contractuelle garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, à la liberté d’entreprendre protégée par l’article 4 du Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, au principe d’égalité garanti par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, et respecte-t-il la compétence réservée à la loi par la Constitution de 1958 ? »

La réponse du Conseil constitutionnel ne s’est pas fait attendre.

Ce dernier a ainsi d’une part considéré que l’indemnisation du locataire en cas de non-renouvellement vise un objectif d’intérêt général de poursuite de son activité et ainsi de viabilité des entreprises commerciales et artisanales.

D’autre part, le Conseil a souligné que l’article L.145-14 du Code de commerce ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur qui ne doit indemniser que la valeur marchande du fonds et uniquement lorsque celui-ci a été exploité dans les 3 années avant l’expiration du bail ; le bailleur conservant en outre la possibilité de vendre son bien ou d’en percevoir un loyer.

Par ailleurs, le versement d’une indemnité d’éviction pour le preneur à bail commercial ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi, les parties à bail commercial étant dans une situation juridique différentes compte tenu de l’exploitation d’un fonds justifiant que le traitement soit différent de celui des parties d’autres types de location.

Les mots « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée selon les usages de la profession » figurant au second alinéa de l’article L. 145-14 du Code de commerce ont donc été jugés conformes à la constitution.