le 06/09/2018

Publication d’une instruction ministérielle portant sur la loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes.

Instruction Ministérielle portant sur la loi n° 2018-702 du 3 août 2018

Moins d’un mois après la publication de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, l’instruction ministérielle relative à l’application de ce texte est parue le 28 août dernier.

Elle revient sur l’instauration – conditionnée et temporaire – du report du transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers les communautés de communes : alors que l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 devait rendre celles-ci obligatoires à compter du 1er janvier 2020, les communes membres d’une communauté de communes peuvent obtenir un report de ce transfert obligatoire au 1er janvier 2026.

Cette faculté est toutefois strictement conditionnée, nous rappelle l’instruction, puisqu’elle « est exclusivement réservée aux communes membres de communautés de communes n’exerçant, à la date de publication de la loi, ni à titre optionnel, ni à titre facultatif, la compétence en cause, y compris partiellement, à l’exception notable du service public d’assainissement collectif ». Autrement dit, une communauté de communes exerçant une compétence facultative limitée par exemple à la production d’eau potable (et non à la distribution aux usagers), deviendra immanquablement compétente pour l’ensemble de la compétence « eau » au 1er janvier 2020. En revanche, si la communauté en cause est dotée d’une compétence « eau » mais pas de compétence « assainissement », seul le report de la compétence « eau » est exclu.

Dans le cas où la communauté de communes en cause ne disposait pas de compétence en « eau » ou en « assainissement », l’Instruction rappelle que le report n’est pas automatique : il faut que les communes délibèrent selon un mécanisme de « minorité de blocage », à l’image de ce qui existe déjà pour le plan local d’urbanisme. Concrètement, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes, représentant au moins 20 % de la population, devront avoir délibéré en ce sens.

Elle précise enfin, ce qui ressort d’ailleurs expressément du texte que, même en cas de mise en œuvre du report, le transfert de la compétence aux communautés de communes reste possible avant le 1er janvier 2026 : outre la faculté que les communes conservent de transférer la compétence selon la procédure de droit commun, il suffit que le conseil communautaire délibère en ce sens et que les communes n’aient pas délibéré en réunissant les conditions de la minorité de blocage expliquée précédemment, dans le délai de trois mois « qui suit » la délibération communautaire, sans préciser le point de départ de ce délai : transmission au contrôle de légalité, notification aux maires des communes membres ?

L’Instruction revient par ailleurs sur les autres apports de la loi : une clarification – attendue – des « eaux pluviales », vis-à-vis de la compétence « assainissement », avec une reformulation du libellé de la compétence « assainissement » :

–       Pour les communautés urbaines et les métropoles, ce service public administratif est expressément rattaché à la compétence « assainissement », la compétence devenant « assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 » ;

–       Pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, la compétence est désormais définie comme « assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 [du CGCT] », article qui ne prévoit pas la gestion des eaux pluviales. L’Instruction en tire les conclusions et précise ainsi que, pour les communautés d’agglomération, l’eau pluviale, ou plus exactement la compétence « eaux pluviales urbaines », devient une compétence facultative, jusqu’au 1er janvier 2020 toutefois : à cette date en effet, elle deviendra une compétence obligatoire à part entière. Pour les communautés de communes en revanche, aucune compétence obligatoire de ce type n’étant prévue, elle pourra demeurer du ressort communal.

Apport utile de l’Instruction, elle revient sur les critères permettant d’identifier le caractère « urbain » des « eaux pluviales urbaines » :

–       Pour les EPCI dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, la compétence de l’EPCI en la matière doit être exercée dans les zones urbanisées et à urbaniser, ainsi que dans les zones constructibles délimitées par une carte communale ;

–       En l’absence de tels documents, dans les territoires couverts dès lors simplement par le Règlement national d’urbanisme (RNU), la détermination des parties urbanisées relève de l’appréciation de l’autorité locale, l’Instruction rappelant que « la partie urbanisée ne se limite pas nécessairement au centre bourg », et ajoutant que « la partie urbanisée d’une commune étant celle qui regroupe un nombre suffisant d’habitations desservies par des voies d’accès».

Toujours à propos des « eaux pluviales », l’Instruction rappelle qu’étant un service public administratif, elle doit être financée par le budget de l’EPCI et non par des redevances à l’usager (alors que l’assainissement est un service public industriel et commercial, financé par les redevances). L’Instruction indique ainsi que « par conséquent, l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’EPCI compétent en matière d’assainissement devra fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d’investissement qui fera l’objet d’une participation du budget général versé au budget annexe du service public d’assainissement », en renvoyant ses modalités exactes d’application à la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d’application du décret n°67-945 du 24 octobre 1967 concernant l’institution, le recouvrement et l’affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration.

Enfin, l’Instruction revient sur l’assouplissement des dispositions relatives au mécanisme spécifique de représentation-substitution des communes par les communautés de communes et les communautés d’agglomération au sein des syndicats de communes ou des syndicats mixtes spécifiques à l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » : désormais, la représentation-substitution s’applique dès lors lorsque le syndicat intervient sur le territoire de deux EPCI à fiscalité propre (trois étaient auparavant requis).