le 10/01/2018

Publication d’un décret relatif à l’utilisation d’énergies d’origine renouvelable dans le secteur des transports

Décret n° 2017-1559 du 13 novembre 2017 modifiant l'article D. 641-13 du Code de l'énergie

Le décret n°2017-1559 du 13 novembre 2017 modifiant l’article D. 641-13 du Code de l’énergie a intégré dans le Code de l’énergie certaines dispositions du droit de l’Union Européenne concernant les objectifs d’utilisation d’énergie produite à partir de sources d’origine renouvelable dans le secteur du transport.

Pour mémoire, l’article L. 641-6 du Code de l’énergie dispose que « l’Etat crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports ». Et l’article D. 641-13 du Code de l’énergie fournit les précisions nécessaires au calcul de ce taux de 10% en indiquant en particulier les types d’énergies et les types de moyens de transports pris en compte.

Dans ce cadre, l’article 2 de la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables a apporté des modifications aux modalités de calcul de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports, lesquelles modifications sont transposées en droit interne par le décret du 13 novembre 2017 susvisé.

Ainsi que le considérant n° 14 de la directive du 9 septembre 2015 précitéz l’exprimait, il s’agit « de mettre en place des mesures incitatives supplémentaires pour stimuler l’utilisation d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports et d’augmenter les facteurs multiplicatifs pour le calcul de la contribution de l’électricité produite à partir de sources renouvelables consommée par le transport ferroviaire électrifié et les véhicules routiers électriques de façon à en accroître le déploiement et la pénétration sur le marché. »

En pratique, dans cette optique consistant à favoriser le recours aux énergies renouvelables dans les secteurs ferroviaire et routier, les nouvelles dispositions introduites par la Directive précitée et transposées par le décret du 13 novembre 2017 prévoient que, dans le cadre du calcul du taux minimal de 10 % susvisé:

–       dans le secteur ferroviaire les consommations d’électricité produites à partir de sources renouvelables sont comptabilisées 2,5 fois ;

–       dans le secteur routier, les consommations d’électricité produites à partir de sources d’origine renouvelable sont désormais comptabilisées 5 fois (contre 2,5 fois auparavant).

Par ailleurs, toujours dans la lignée de la directive du 9 septembre 2015, le décret complète le 1° de l’article D. 641-13 du Code de l’énergie en étendant la liste des types de carburants devant être pris en compte dans le calcul du total de la consommation finale d’énergie constatée dans le secteur des transports, pour ajouter au dénominateur « l’électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables, d’origine non biologique ».

Si ces dispositions concernent l’intégralité du secteur du transport, on sait que le cadre juridique interne impose d’ores et déjà aux personnes publiques des obligations particulièrement ambitieuses en matière de recours aux véhicules dits « propres ». En effet, les personnes publiques, qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, ont l’obligation de disposer à compter du 1er janvier 2020 d’au moins 50 % d’autobus ou autocars à faibles émissions lors du renouvellement du parc. Cette obligation est portée à 100 % à compter du 1er janvier 2025 (art. L. 224-8 du Code de l’environnement).

De même, les personnes publiques, lorsqu’elles gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, doivent acquérir ou utiliser lors du renouvellement dudit parc :

–       pour l’Etat et ses établissements publics, un minimum de 50 % de véhicules à faibles émissions ;

–       pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, un minimum de 20 % de véhicules à faibles émissions (art. L. 224-7 du Code de l’environnement).