Mobilité et transports
le 20/01/2022
Stella FLOCCOStella FLOCCO

Publication du décret relatif au service numérique d’information et de billettique multimodal

Décret n° 2021-1595 du 7 décembre 2021 relatif au service numérique d'information et de billettique multimodal

Le décret venant préciser les conditions d’application des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du Code des transports (créés par l’article 28 de la loi d’orientation des mobilités) portant sur la mise en place et le fonctionnement des services numériques multimodaux (SNM) proposant la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation, est paru le 9 décembre dernier au Journal Officiel après avoir été soumis pour avis à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).

Rappelons que la mise en place par les autorités organisatrices de la mobilité de SNM est facultative (L. 1115-12 du Code des transports), de sorte que d’autres acteurs peuvent intervenir pour la fourniture de SNM, au cœur du concept de Mobility as a service.

Le décret apporte les précisions importantes suivantes :

  • Champ d’application : le décret fixe les seuils à partir desquels l’ouverture d’un service numérique de vente d’un des services de mobilité ou de stationnement visé au I de l’article L. 1115-11 du Code des transports est de droit : c’est le cas si la société gestionnaire du service de mobilité ou de transport considéré existe depuis plus de trois ans et dispose d’un chiffre d’affaires supérieur à 5 millions d’euros ;
  • Garantie financière : s’il perçoit le produit des ventes des services de mobilité ou de stationnement qu’il propose, le fournisseur du SNM devra justifier d’une garantie financière de façon à garantir les gestionnaires des services contre un défaut de paiement de sa part. Le montant de cette garantie « correspond à la dette maximale due par ce fournisseur au titre de la vente des services qu’il assure ».

C’est le contrat conclu entre le fournisseur du SNM et le gestionnaire de chacun des services qui devra préciser les conditions et modalités de mise en œuvre de la garantie financière.

Par ailleurs, une exception à cette obligation de garantie est prévue si le SNM est fourni par une personne publique (dont les biens sont insaisissables) ;

  • Transmission des données nécessaires au service après-vente : le contrat conclu entre le fournisseur du SNM et le gestionnaire du service doit également prévoir les modalités selon lesquelles le premier transmet au second les données nécessaires afin d’assurer le service après-vente de produits tarifaires vendus par le fournisseur, étant précisé que « seules peuvent être collectées et transmises dans ce cadre les données utiles à la résolution des difficultés, dans l’intérêt de la protection des consommateurs », parmi lesquelles :
    • Les coordonnées du client (ses nom, prénom, et adresse de messagerie électronique ou numéro de téléphone) ;
    • Le type de titre ou de service acheté ou sa description ;
    • Le cas échéant, l’historique du traitement de chaque dossier et les suites qui y ont été données.
  • Lutte contre la fraude : Le contrat conclu entre le fournisseur du SNM et le gestionnaire du service doit comporter les dispositions nécessaires à la lutte contre la fraude. Il est prévu que les données collectées et transmises par le fournisseur du SNM au gestionnaire du service au titre de la lutte contre la fraude et le contrôle des pièces justificatives ne peuvent être conservées au-delà d’un an et que le fournisseur du SNM « […] est tenu de mettre en place, sous sa responsabilité, les solutions techniques permettant d’éviter la contrefaçon des titres qu’il émet et d’en assurer le contrôle, conformément aux recommandations relatives à la sécurité des titres reconnues par le ministre chargé des transports » ;
  • Transmission des données statistiques relatives aux déplacements des usagers : le fournisseur du SNM s’engage à transmettre aux gestionnaires des services de mobilité et de stationnement et, le cas échéant, à l’AOM compétente, les données relatives aux déplacements des usagers en vue des strictes finalités suivantes : uniquement pour « […]  fournir une connaissance statistique des trajets effectués au moyen du service numérique », dans un but d’amélioration sur un territoire donnée des offres de services de mobilité (notamment pour l’intermodalité et les correspondances) et de l’organisation des mobilités en général.

Ces données statistiques comportent les informations sur les déplacements effectués par les voyageurs utilisant le SNM classées par mode de transport, par type de services et par catégorie d’usagers. Elles peuvent même comprendre, si le fournisseur en dispose, des informations sur les modes de déplacement utilisés immédiatement avant ou après le trajet effectué au moyen du service numérique ;

  • Interopérabilité : le fournisseur du SNM peut demander au gestionnaire des services de mobilité de mettre en oeuvre une interface standardisée afin d’accéder au service numérique de vente de ce gestionnaire (dès lors qu’une telle interface a été reconnue par le ministre chargé des transports). Rappelons que les gestionnaires des services peuvent demander aux fournisseurs de SNM « […] une compensation financière, raisonnable et proportionnée, des dépenses encourues pour la fourniture de cette interface » (L. 1115-11 II 3e du Code des transports).