Energie
le 04/07/2024
Alexandra OUZARAlexandra OUZAR

Publication du décret n° 2024-524 permettant à RTE d’anticiper des raccordements futurs à son réseau

Décret n° 2024-524 du 7 juin 2024 pris pour l'application des articles L. 342-2 et L. 342-18 du Code de l'énergie

A la suite de l’avis favorable rendu par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), commenté dans notre dernière lettre d’actualité juridique, le décret n° 2024-524 pris pour application des articles L. 342-2 et L. 342-18 du Code de l’énergie a été publié au Journal officiel le 9 juin 2024. On rappellera que ce décret prévoit des dispositions permettant au gestionnaire du réseau de transport d’électricité, la société RTE, d’anticiper les raccordements futurs au réseau en dimensionnant les travaux de raccordement au-delà de ceux strictement nécessaires à une installation donnée. Il porte précisément sur quatre thématiques :

  • la définition de l’extension dans le cadre de travaux anticipés (modification de l’article D. 342-2 du Code de l’énergie) ;
  • la définition de la quote-part (création de l’article D. 342-25) ;
  • la procédure d’autorisation et de mutualisation (création de l’article D. 342-26) ;
  • et le délai d’application de la quote-part (D. 342-27).

Toutes les recommandations de la CRE ont, en substance du moins, été suivies par le Gouvernement. D’abord, c’est le cas des recommandations portant sur la modification de la définition des installations de consommation ou ouvrages du réseau public de distribution d’électricité pouvant bénéficier de la quote-part dont sont redevables les consommateurs et gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité qui bénéficient de l’anticipation de travaux de raccordement au réseau de transport d’électricité. Désormais, aux termes de l’article D. 342-215 du Code de l’énergie, le bénéfice de cette quote-part s’étend au-delà des installations de consommation ou poste du réseau public de distribution n’ayant pas encore fait l’objet d’une convention de raccordement aux installations ou ouvrages existants dont le raccordement est modifié.

Il en va de même de la définition des ouvrages d’extension mutualisés. La CRE suggérait une nouvelle rédaction de l’article D. 342-2 du Code de l’énergie afin de permettre à RTE d’anticiper ces ouvrages sans attendre la réception de deux demandes de raccordement. Ainsi, elle proposait d’indiquer que les ouvrages d’extension mutualisés « concourent à l’alimentation de l’installation du demandeur et d’au moins une autre installation de consommation ou d’un ouvrage de réseaux publics de distribution, faisant l’objet de demandes de raccordement au réseau de transport concomitantes ou ultérieures ». Si le décret tel que publié a préféré les termes de « concomitantes ou échelonnées dans le temps », la recommandation de la CRE a, en substance, été suivie.

Enfin, le décret indique expressément, comme le recommandait le régulateur, que le silence gardé par le CRE pendant deux mois sur une demande d’autorisation formulée par RTE vaut décision d’acceptation.