le 02/11/2016

Publication du décret fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères

Décret n° 2016-1316 du 5 octobre 2016 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères.

Le décret du 5 octobre 2016 fixe le barème des indemnités dues par le gestionnaire du réseau en cas de dépassement du délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères, et insère à cet effet de nouvelles dispositions au sein de la partie réglementaire du Code de l’énergie : les articles R. 342-4-7 et R. 342-4-8.

On rappellera que ce décret a été pris en application de l’article L. 342-3 du Code de l’énergie dans sa version issue de la loi dite de transition énergétique (loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte) lequel prévoit désormais que des indemnités sont dues par le gestionnaire de réseau en cas de non-respect du délai de dix-huit mois dont il dispose pour procéder au raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée supérieure à trois kVA.

Ledit barème de pénalités, prévu par l’article R. 342-4-7 du Code de l’énergie, est le suivant :

  • pour les raccordements effectués en très haute tension (HTB3 et HTB2), 0,25 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l’achèvement de l’installation ;
  • pour les raccordements effectués en haute tension (HTB1), 0,35 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l’achèvement de l’installation ;
  • pour les raccordements effectués en moyenne tension (HTA), 0,45 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l’achèvement de l’installation ;
  • pour les raccordements effectués en basse tension, sous réserve des raccordements mentionnés à la sous-section 1 de la présente section, 0,55 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l’achèvement de l’installation.

Suivant en cela les compléments que lui avait suggéré d’apporter la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) dans son avis sur ce projet de décret, rendu le 14 septembre dernier, l’article R. 342-4-7 précise en outre que « ces indemnités ne sont dues que si l’installation est achevée ». On notera également que, suivant également en cela la recommandation formulée par la CRE, le décret précise que le montant des pénalités est calculé sur la base du seul coût du raccordement supporté par le demandeur, et n’inclut donc pas la part des coûts de raccordement incluse dans le TURPE.

Deux autres précisions sont fournies par le décret :

  • lorsque l’opération de raccordement implique l’intervention de plusieurs gestionnaires de réseaux, l’indemnité est due par le seul ou les seuls gestionnaires de réseau responsables du retard. Elle est calculée, par application du barème mentionné ci-avant, appliqué au coût des seuls ouvrages qui relèvent du gestionnaire ou des gestionnaires de réseau responsables du retard  (art. R. 342-4-7 Code de l’énergie) ;
  • les pénalités ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire ou aux gestionnaires de réseau public responsables du retard. Elles sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité, mentionnés à l’article L. 341-3 (art. R. 342-4-8 Code de l’énergie).

Il est à noter que deux recommandations formulées par la CRE n’ont, en revanche, pas été intégrées aux nouvelles dispositions réglementaires, à savoir :

  • le fait de prévoir le réexamen périodique des barèmes d’indemnités pour limiter les risques de surcompensation (au regard du caractère forfaitaire de l’indemnité versée, et donc de sa déconnection par rapport à la réalité du préjudice subi) ; 
  • l’ajout d’un alinéa prévoyant que le montant des indemnités peut faire l’objet d’adaptations dans certains cas, notamment dans le cadre des cahiers des charges fixés à l’occasion d’une procédure d’appel d’offres.