le 07/06/2017

Publication du décret relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire

Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire

Par un décret en date du 9 mai 2017, le pouvoir réglementaire a précisé les modalités d’application des obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire prévues par l’article L. 111-10-3 du Code de la construction et de l’habitation (ci-après, CCH), ledit article ayant lui-même été introduit dans le CCH par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « loi Grenelle 2 »).

Cet article L. 111-10-3 du CCH a, en effet :

  • institué une obligation de réaliser des « travaux d’amélioration de la performance énergétique(…) dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012 »,
  • tout en renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer « la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l’état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique» et de préciser « les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l’obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location ».

Sa rédaction a été complétée par l’article 17 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (loi TECV) qui a apporté la précision suivante : « Cette obligation de rénovation est prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020 jusqu’en 2050 avec un niveau de performance à atteindre renforcé chaque décennie, de telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses consommations d’énergie finale d’au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour l’ensemble du secteur ».

Néanmoins, le texte réglementaire nécessaire à la mise en œuvre de l’article L. 111-10-3 du CCH précité n’avait, depuis 2010, toujours pas été édicté.

C’est désormais chose faite à travers le décret du 9 mai 2017 qui intègre de nouvelles dispositions au sein de la partie réglementaire du CCH. Parmi ces règles nouvelles on peut mentionner les suivantes :

  • les travaux d’amélioration de la performance énergétique doivent permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, soit d’une valeur équivalente à 25 % de celle-ci, soit à un seuil exprimé en kWh/ m2/ an d’énergie primaire (art. R.* 131-39-I du CCH) ;
  • l’obligation s’applique aux bâtiments ou parties de bâtiments existants appartenant à un propriétaire unique, à usage de bureaux, d’hôtels, de commerces, d’enseignement et les bâtiments administratifs, regroupant des locaux d’une surface supérieure ou égale à 2000 m2 de surface utile, à l’exception toutefois des constructions provisoires (durée d’utilisation égale ou inférieure à deux ans) et des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en application du Code du patrimoine (art. R.* 131-40 du CCH) ;
  • dans les bâtiments ou parties de bâtiments entrant dans le champ de l’obligation susmentionnée, une étude énergétique, portant sur tous les postes de consommations du bâtiment, est réalisée afin de pouvoir mesurer in fine l’atteinte de l’objectif fixé (art. R.* 131-42 du CCH). Cet audit est réalisé par un prestataire choisi au regard de son expérience professionnelle, de son niveau d’études et de ses références de réalisations (art. R. * 131-43 du CCH). Au terme de son audit, celui-ci formule, notamment, des « propositions de travaux d’économie d’énergie et des recommandations hiérarchisées selon leur temps de retour sur investissement, et précise les interactions potentielles entre ces travaux » ;
  • au regard des propositions formulées par le prestataire, les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs concomitamment, « définissent et mettent en œuvre un plan d’actions cohérentes permettant d’atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques» (art. R. * 131-44 du CCH) ;
  • le rapport d’audit initial, un relevé de consommation annuel ainsi que le bilan complet réalisé en 2020 sur les travaux menés et les économies d’énergie réalisées sont adressés à un organisme qui sera désigné par le Ministre en charge de la construction (art. R. * 131-44 du CCH) ;
  • dans le cas où les objectifs fixés ne sont pas atteintes, les propriétaires occupants, bailleurs et/ou preneurs doivent communiquer «tous les justificatifs de nature technique ou juridique dont ils disposent et qui expliquent la non-atteinte de ces objectifs » (art. R. * 131-47 du CCH), en revanche, en l’état, aucun mécanisme de sanction n’est prévu ;
  • ces travaux doivent être accompagnés par les occupants des locaux d’ «actions de sensibilisation visant à inciter leur personnel à utiliser, en adéquation avec leur mode d’occupation, les équipements liés à leur confort et à leur activité et sur lesquels ils peuvent agir, afin d’en diminuer les consommations énergétiques » (art. R.* 131-41 du CCH) ;

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie précisera, selon les catégories de bâtiments, les modalités d’application des obligations issues du décret du 9 mai 2017.