le 12/07/2016

Publication du décret n° 2016-901 du 1er juillet 2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre

Décret n° 2016-901 du 1er juillet 2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre

A la suite de la création d’un Fonds national des aides à la pierre par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le décret n° 2016-901 du 1er juillet 2016 introduit un chapitre V au titre III du livre IV du Code de la construction et de l’habitation, aux termes duquel sont décrites les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, et précise en particulier le rôle du conseil d’administration en matière de programmation des aides à la pierre.

Pour mémoire, cet établissement public à caractère administratif est chargé notamment de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2. La loi de finances pour 2016 précisait également les ressources financières de ce fonds.

Aux termes dudit décret, il est créé l’article R. 435-2 du Code de la construction et de l’habitation qui dispose que le conseil d’administration est ainsi composé de quinze membres nommés pour un mandat de trois ans renouvelable :

•    5 représentants de l’Etat :
– deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
– un représentant du ministre chargé de l’économie nommé par ce dernier ;
– un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;
– un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales nommé par ce dernier.

•    5 représentants d’organismes intervenant dans le domaine du logement social :
– trois représentants de l’USH, désignés par cette dernière ;
– un représentant de la fédération des EPL, désigné par cette dernière ;
– un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, désigné par ces dernières.

•    5 représentants du Parlement et des collectivités territoriales et de leurs groupements :
– un député, désigné par l’Assemblée nationale ;
– un sénateur, désigné par le Sénat ;
– un représentant de l’Assemblée des communautés de France, désigné par cette dernière ;
– un représentant de l’Assemblée des départements de France, désigné par cette dernière ;
– un représentant de France urbaine, désigné par cette dernière.