le 30/08/2018

Publication de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Pour mémoire, la loi NOTRe du 7 août 2015 a rendu le transfert des compétences eau et assainissement obligatoire aux communautés de communes et d’agglomération à compter du 1er janvier 2020.
Après de nombreux débats devant les assemblées parlementaires, ce dispositif a finalement été modifié de la manière suivante : la possibilité d’un report du transfert obligatoire de la compétence au 1er janvier 2026 pour les seules communautés de communes est acté dans l’article 1er, qui en précise les conditions :

– d’une part, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes, représentant au moins 20 % de la population, devront avoir délibéré en ce sens ;

– d’autre part, les communautés de communes dont les membres souhaitent mettre en œuvre cette faculté de report ne doivent pas exercer ces compétences, à titre optionnel ou facultatif, à la date de publication de la loi, étant précisé que chaque compétence doit être appréciée individuellement.

Par ailleurs, l’article L. 1412-1 du Code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas relatifs à la régie unique :

– une régie unique peut être créée pour l’exploitation des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines ;

– en outre, l’exploitation des services publics de l’eau et de l’assainissement des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales urbaines, lorsqu’elle est assurée à l’échelle intercommunale par un même établissement public de coopération intercommunale ou un même syndicat mixte, peut donner lieu à la création d’une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, sous réserve que les budgets correspondants à chacun de ces services publics demeurent strictement distincts (second alinéa de l’article 2 de la loi, qui est le troisième et dernier alinéa de l’article L. 1412-1 du Code précité).

En outre, l’article 3 de la loi modifie les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT relatifs respectivement aux compétences des communautés de communes et des communautés d’agglomération afin de décorréler la compétence assainissement de la gestion des eaux pluviales. En effet, la compétence est désormais définie comme « Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 [du CGCT] », article qui ne prévoit pas la gestion des eaux pluviales, cette compétence étant intégrée distinctement dans les compétences des communautés d’agglomération. Les communautés urbaines et les métropoles de droit commun voient aussi le libellé de leur compétence modifié (celui des établissements publics territoriaux de la Métropole du grand Paris en revanche ne l’est pas), afin qu’apparaissent expressément les eaux pluviales urbaines : la compétence assainissement devenant « assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 ». Cet apport législatif paraît non négligeable, puisqu’il permet de trancher le débat sur l’intégration des « eaux pluviales » dans la compétence « assainissement ».

Enfin, l’article 4 modifie les dispositions relatives au mécanisme spécifique de représentation-substitution des communes au sein des syndicats de communes ou des syndicats mixtes spécifiques à l’exercice des compétences « eau » et « assainissement », qui avait pour conséquence la dissolution des syndicats ne regroupant des communes adhérant qu’à deux EPCI. Désormais, la représentation-substitution devient la règle, y compris lorsque le Syndicat n’intervient sur le territoire que de deux EPCI à fiscalité propre, avec, néanmoins, le maintien d’une possibilité pour une Communauté d’agglomération de solliciter un retrait dérogatoire (article L. 5216-7 du CGCT).