le 16/06/2020

Publication de deux notes de la DGCL relative à la gouvernance des EPCI et des syndicats durant l’état d’urgence sanitaire

Cette note, qui rappelle préalablement les règles générales applicables entre la prise de fonction des conseillers communautaires élus au premier tour et le renouvellement complet du conseil à l’issue du deuxième tour du scrutin, apporte également quelques indications utiles s’agissant de l’exécutif de l’EPCI durant cette même période.

La note expose ainsi notamment – conformément à l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 – que le maintien des fonctions exécutives (c’est-à-dire même s’il est mis fin au mandat de conseiller communautaire) concerne les présidents, les vice-présidents mais aussi les autres membres du bureau.

Elle précise, à cet égard, que les membres de l’exécutif ayant perdu leur mandat de conseiller communautaire, s’ils conservent la plénitude de leurs attributions exécutives (c’est-à-dire au-delà des affaires courantes) et participent aux réunions de l’organe délibérant (présidence, présentation des rapports, participation aux débats), ne peuvent pas prendre part au vote.

 

Dans une note du 22 mai dernier, actualisée le 26 mai, relative à la gouvernance des syndicats durant l’état d’urgence sanitaire, la DGCL a donné son interprétation de l’article 19, X de loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Cette note rappelle d’abord que ces dispositions prévoient que les mandats des délégués syndicaux sont prorogés jusqu’à la désignation de leurs remplaçants, ce qui vaut aussi pour les exécutifs du syndicat, qui restent en place jusqu’à l’installation du nouveau comité syndical ; toutefois si le président perd son mandat de délégué syndical dans l’intervalle, il doit être réélu.

Cette prorogation peut courir, précise la DGCL, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant du syndicat, sauf délibération contraire de l’organe délibérant.

Ainsi, s’agissant des syndicats de communes ou des syndicats mixtes fermés, les mandats peuvent être prorogés jusqu’à l’installation du comité syndical suivant le renouvellement général, qui a lieu – selon que le syndicat comprend ou non des communes dont le conseil municipal n’a pas été entièrement renouvelé au premier tour – soit à l’issue du premier tour, soit à l’issue du second tour (au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l’élection de l’ensemble des maires pour les syndicats de communes ou suivant l’élection de l’ensemble des présidents d’EPCI pour les syndicats mixtes fermés en application de l’article L. 5211-8 du CGCT).

Toutefois, les communes et EPCI à FP membres des syndicats gardent la possibilité, à tout moment, de modifier la désignation de leurs délégués dans les conditions de droit commun avant la date de la séance d’installation.

S’agissant des syndicats mixtes ouverts, cette fiche rappelle notamment que la prorogation des mandats des délégués syndicaux vaut également, sauf délibération contraire de l’organe délibérant, jusqu’à l’installation du comité syndical, étant rappelé que les SMO ne sont pas concernés, sauf disposition expresse dans leurs statuts, par l’obligation de fixer leur réunion d’installation à une date déterminée, l’article L. 5211-8 précité ne leur étant pas applicable.

Il convient toutefois de noter que la notion même de séance d’installation peut interroger s’agissant d’un syndicat mixte ouvert, qui comporte le plus souvent des membres qui ne sont pas impactés par le renouvellement des conseils municipaux, de sorte qu’il ne s’agit que d’un renouvellement partiel du comité syndical.

La note rappelle, enfin, les modalités de droit commun de désignation des délégués communaux et intercommunaux dans les syndicats de communes, les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixtes ouverts – notamment modifiées par les lois n° 2015-991 (NOTRe) et n° 2019-1461 (« engagement et proximité ») – et le régime des indemnités dans les syndicats.