le 21/05/2015

Protection fonctionnelle : possibilité d’obtenir le remboursement des frais engagés pour la défense de l’agent victime

Cass. crim, 2 septembre 2014, Ville de Dijon, pourvoi n° 13-84.663

Après avoir accordé à l’un de ses agents – victime d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique – la protection fonctionnelle prévue par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la Ville de Dijon avait souhaité se porter partie civile à l’action pénale diligentée à cet égard, et ceci dans le but d’obtenir directement du prévenu le remboursement des frais d’avocat supportés par elle au titre de la protection fonctionnelle.

Rejetée par le Tribunal puis la Cour d’appel au motif qu’elle serait rendue possible par la loi du 13 juillet 1983 exclusivement pour récupérer les autres sommes éventuellement versées à l’agent au titre de la protection fonctionnelle, cette constitution de partie civile de la Ville de Dijon a cependant été jugée recevable par la Cour de cassation.

Selon la Haute juridiction, il se déduit en effet de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 que l’action directe (que peut exercer la collectivité publique subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire concerné en réparation de son préjudice) inclut le remboursement des frais engagés pour la défense de l’agent victime dont elle est l’employeur.

Au travers d’une constitution de partie civile, l’administration qui accompagne un agent au titre de la protection fonctionnelle peut donc désormais demander de manière systématique au Juge pénal de la faire bénéficier du remboursement des frais de procédure qu’elle a supportés.

Cette action ne saurait toutefois être envisagée dans le cas où l’assurance contractée par l’administration a pris en charge lesdits frais de procédure.