Economie sociale et solidaire
le 24/11/2022
Donya BURGUETDonya BURGUET

Protection des lanceurs d’alerte : état des lieux des dernières dispositions réglementaires d’un dispositif qui s’applique aussi aux acteurs de l’ESS et aux personnes publiques

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte

Le dispositif de protection des lanceurs d’alerte a été introduit en droit français par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite « loi Sapin 2 ») afin de protéger les personnes qui signalent des faits portant gravement atteinte à l’intérêt général contre les risques encourus par ces révélations.

Ce dispositif a été renforcé par deux lois promulguées le 21 mars 2022 et entrées en vigueur le 1er septembre dernier : d’une part, une loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte, et, d’autre part, une loi ordinaire n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.

Ce dernier texte prévoit une définition plus large du lanceur d’alerte, désormais désigné comme « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».

En vertu de cette loi, le lanceur d’alerte a désormais l’option de choisir entre un signalement interne, c’est-à-dire au sein de son organisation, et un signalement externe à l’attention de l’autorité compétente, du Défenseur des droits, à la justice ou à un organe européen.

Cette loi renforce également la protection des personnes accompagnant les lanceurs d’alerte, ces « facilitateurs » pouvant être des personnes physiques ayant aidé un particulier à faire un signalement ou une divulgation, mais aussi des personnes morales de droit privé à but non lucratif telles que les associations ou les syndicats en lien avec le lanceur d’alerte.

Un décret d’application a été adopté le 3 octobre 2022, venant préciser les modalités suivant lesquelles sont établies les procédures internes de recueil et de traitement des signalements et les procédures de recueil et de traitement des signalements adressés aux autorités compétentes, ainsi que la liste de ces autorités.

Sont concernées par ce décret, les entités employant au moins 50 salariés. Pour les personnes morales de droit privé – dont les associations – et pour les personnes morales de droit public employant des personnels dans les conditions du droit privé, le seuil de 50 salariés s’apprécie à la clôture de deux exercices consécutifs. Sont également concernées, les administrations de l’Etat, ainsi que les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion :

  • des communes de moins de 10 000 habitants ;
  • des établissements publics qui leur sont rattachés ;
  • des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population.

Le décret prévoit que la procédure d’alerte doit être diffusée « par tout moyen assurant une publicité suffisante » et doit prévoir les délais encadrant la réception et le traitement des alertes. Chaque entité concernée est tenue de déterminer l’instrument juridique le mieux à même de répondre à l’obligation d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements : note de service, guide à usage des salariés, etc. Les employeurs sont également tenus de rappeler dans le règlement intérieur l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte afin d’assurer l’information des salariés sur le sujet (article L. 1321-2 3° du Code du travail modifié par la loi du 21 mars 2022). Une exception est cependant prévue pour les administrations de l’État, lesquelles devront suivre les instructions de leur ministère, qui seront précisées ultérieurement par voie d’arrêté.

La procédure doit par ailleurs instaurer un canal de réception des signalements permettant à toute personne d’adresser un signalement par écrit ou par oral, selon ce que prévoit la procédure.

L’organisation a désormais l’obligation d’accuser réception du signalement dans les sept jours ouvrés de sa réception et doit communiquer par écrit, dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois à compter de la réception de l’alerte, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l’objet du signalement. La procédure d’alerte garantit l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies, notamment l’identité du lanceur d’alerte, des personnes visées par celle-ci et de tout tiers qui y est mentionné.

Le décret fixe, par ailleurs, les procédures de recueil et de traitement des signalements adressés aux autorités externes compétentes, et la liste de ces autorités, indiquées en annexe (Commission nationale de l’informatique et des libertés, Agence française anticorruption, Haute Autorité de santé, etc.).

Ces nouvelles dispositions s’inscrivent dans l’arsenal législatif français développé depuis 2016, qui vise à lutter contre la corruption et œuvrer pour d’avantage de transparence au sein des organisations. Ces organisations, privées comme publiques, devront donc veiller au respect et à la bonne mise en œuvre des modalités de recueil et de traitement des signalements, ainsi qu’à la diffusion de la procédure de lanceur d’alerte à l’ensemble de leurs collaborateurs.