le 11/07/2018

Propriété : Expulsion et démolition d’un bien construit sur le terrain d’autrui

Cass., 3ème Civ., 17 mai 2018, n° 16-15.792

Le 17 mai 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation devait se prononcer sur le point de savoir si les mesures d’expulsion et de démolition d’un bien illégalement construit sur le terrain d’autrui étaient les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien.

En l’espèce, un couple a assigné le propriétaire d’un terrain en revendication de la propriété, par prescription trentenaire, de la parcelle qu’ils occupaient et sur laquelle ils avaient construit leur maison.
Le propriétaire se prévalant d’un titre de propriété a demandé la libération des lieux et la démolition de la maison.

La Cour d’appel a fait droit à la demande du propriétaire.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel :

« Mais attendu que les mesures d’expulsion et de démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Qu’une telle ingérence est fondée sur l’article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;

Qu’elle vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Que, l’expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l’ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété »

C’est ainsi que la Cour de cassation considère que l’expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l’ingérence qui en résulte n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.

Le défendeur étant propriétaire de la parcelle litigieuse et le couple ne rapportant pas la preuve d’une prescription trentenaire, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision