Energie
le 07/04/2022
Sharmila JOSEPH Sharmila JOSEPH

Proposition de loi nº 5170 visant à faciliter le recours à l’autoconsommation collective et à promouvoir la transition énergétique

Facilitation du recours à l’autoconsommation collective et promotion de la transition énergétique

L’autoconsommation collective a été introduite dans le droit français par la loi Transition énergétique du 17 août 2015, aujourd’hui codifiée à l’article L. 315‑2 du Code de l’énergie.

 

Depuis, quelques évolutions juridiques ont été mises en œuvre afin de la rendre plus attractive, telle que la possibilité pour les organismes d’habitation à loyer modéré de « créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective » [1], la pérennisation de l’autoconsommation collective étendue, et l’admission de l’intervention du tiers‑investisseur dans l’opération d’autoconsommation individuelle [2].

 

Malgré ces évolutions, le régime juridique et financier de l’autoconsommation collective ne favorise pas son essor. En effet, l’autoconsommation collective ne bénéficie d’aucun soutien financier spécifique et n’est pas immédiatement rentable, compte tenu notamment des coûts d’installation très importants, avec un retour sur investissement estimé à plus de 24 ans.

 

La proposition de loi insiste sur la nécessité de développer l’autoconsommation collective afin de d’atteindre les objectifs fixés par la France pour lutter contre le réchauffement climatique.

 

La proposition de loi propose ainsi une série de mesures afin que l’autoconsommation collective devienne un mode de production et de consommation d’avenir avec un cadre permettant de s’assurer que le producteur d’une opération d’autoconsommation d’énergie puisse couvrir ses coûts de production, s’assurer une rentabilité raisonnable et proposer un prix de vente de l’électricité aux consommateurs qui soit compatible avec les offres du marché.

 

Ainsi, afin de pallier l’insuffisance des aides financières, l’article 1er de la proposition de loi prévoit d’étendre le bénéfice des Certificats d’économie d’énergie (CEE) aux opérations d’autoconsommation collective et individuelle.

 

L’article 2 met en œuvre un mécanisme de Prêts garantis par l’État (PGE), appelé « Prêt d’amorçage écologique », qui serait une garantie d’État pour les prêts liés aux investissements dans des projets visant à réduire la consommation énergétique ou l’empreinte carbone des entreprises, tous secteurs d’activité confondus, avec une logique assurantielle dans laquelle les fonds de l’État ne seraient débloqués qu’en cas d’échec des projets d’autoconsommation collective.

 

L’article 3, révise les modalités de fixation du Tarif d’Utilisation du Réseau Public de transport d’Electricité (TURPE) afin de mettre en œuvre un cadre permettant aux autoconsommateurs de payer en fonction de la nature des coûts qu’ils génèrent pour le financement du réseau.

 

Dans la même logique, l’article 4 exonère les flux autoproduits par les autoconsommateurs de Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE) et de Taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE), comme c’est le cas pour l’autoconsommation individuelle. Cela permettrait ainsi d’alléger les lourdes formalités comptables auxquelles sont exposées les autoconsommateurs collectifs.

 

Par ailleurs, afin d’alléger les contraintes juridiques, l’article 5 supprime l’obligation de mettre en œuvre une Personne Morale Organisatrice (PMO). L’organisation de l’autoconsommation collective s’aligne sur le fonctionnement de l’autoconsommation individuelle avec la possibilité de désigner un mandataire pour gérer les clés de répartition directement en lien avec le consommateur, via des compteurs dédiés.

 

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[1] Article L. 424-3 du code de la construction et de l’habitation issu de l’article 41 de la Loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat

[2] L. 315‑1 du code de l’énergie