Energie
le 10/03/2022
Astrid DELESQUEAstrid DELESQUE

Proposition de loi nº 5020 visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables.

Proposition de loi visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables

Le 8 février 2022, une proposition de loi nº 5020 visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables a été déposée. Elle vise à faire échapper les concessions hydrauliques aux règles de mise en concurrence qui s’imposent pourtant en application des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité posées par la Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996.

  • L’article 1er prévoit d’appliquer aux installations hydrauliques dont la puissance excède 4,5 mégawatts un dispositif de « quasi‑régie », permettant ainsi aux concessions de déroger à l’application des règles de concurrence, conformément à la Directive européenne 2014/24/UE sur la passation des marchés publics et l’article L. 3211‑1 du Code de la commande publique.

Il s’agit ainsi de mettre l’État au cœur de la stratégie énergétique afin qu’il en soit le planificateur et la quasi-régie « permettrait de sortir de la mise en concurrence des barrages et permettrait à l’État d’en faire une production stratégique d’avenir, la gestion d’un bien commun, l’aménagement de nos territoires, une source de revenu pour nos collectivités territoriales, une composante essentielle de nos paysages et de notre sécurité ».

Cet article 1er fait application du principe de liberté de choix du mode de gestion pour les pouvoirs adjudicateurs.

Il reste que pour que le statut de quasi régie s’applique, les concessionnaires des installations hydrauliques devraient être détenus par l’Etat avec lequel ils contractent. L’application de ce statut est en outre subordonnée à l’exercice, par l’Etat, d’un pouvoir analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services et à la réalisation, par la personne morale contrôlée, de plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui seront confiées par l’autorité concédante. Sans cela, il existerait un risque de détournement des procédures de mise en concurrence prévues par les directives et l’octroi d’un avantage concurrentiel au concessionnaire.

  • Pour atteindre cet objectif, l’article 2 de la proposition de loi complète l’article L. 100‑4 du Code l’énergie relatif aux objectifs de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique avec six nouveaux objectifs :
  • Participer à la structuration de la recherche et du développement ;
  • Planifier et coordonner le déploiement des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire et dans une logique de péréquation tarifaire et de solidarité territoriales ;
  • Favoriser l’organisation de filières industrielles de production et la gestion des matériaux sur l’ensemble de leur cycle de vie ;
  • Accompagner les porteurs de projets publics et privés ;
  • Encourager l’appropriation citoyenne et la création de communautés énergétiques locales ;
  • Favoriser l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables dans un cadre de sobriété et d’efficacité énergétique.
  • La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Cette proposition de loi a été renvoyée à la Commission des affaires économiques