Par un arrêt du 27 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme la légalité d’une décision de révocation prononcée à l’encontre d’un greffier, reconnu coupable par le juge pénal d’avoir publié sur son compte Twitter des messages appelant à la haine ou à la violence en raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la race ou de la religion.
En effet, en l’espèce, l’agent public, initialement suspendu, avait été condamné par un jugement du 25 novembre 2021 du Tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 2.000 euros pour provocation publique à la haine ou à la violence fondée sur les critères précités. Le même jour, le garde des Sceaux avait pris à son encontre un arrêté prononçant sa révocation.
Saisie par l’agent d’un appel tendant à l’annulation du jugement ayant rejeté son recours contre la sanction disciplinaire, la Cour confirme la décision de première instance. Elle juge que, même si les propos reprochés ont été tenus en dehors de l’exercice des fonctions et sous pseudonyme, ils n’en constituent pas moins une méconnaissance de ses devoirs de dignité, de neutralité et de réserve, qui s’imposent à tout agent public, y compris en dehors du service.
La Cour rappelle ainsi que :
« un agent public ne doit se départir de sa dignité en aucune circonstance et à aucun moment, que ce soit en service ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux. Il doit notamment s’abstenir de tout acte, propos ou comportement excédant la liberté d’expression dont jouissent les fonctionnaires, laquelle doit s’exercer dans les limites de leur devoir de neutralité et de réserve. »
La juridiction d’appel écarte ensuite la circonstance que les propos litigieux n’aient été suivis d’aucune action et ne visaient ni la hiérarchie ni les collègues de l’agent.
Elle juge en conséquence que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, par nature incompatibles avec l’exercice des fonctions de greffier, et nonobstant les bons états de service de l’intéressé, la sanction de révocation ne revêt aucun caractère disproportionné.
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence constante selon laquelle l’agent public demeure en permanence assujetti aux obligations déontologiques découlant de son statut, même en dehors du service, des faits commis dans la sphère privée peuvent constituer une faute disciplinaire dès lors qu’ils sont incompatibles avec la dignité de la fonction.