le 20/05/2021

Promulgation de la loi organique relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution

Loi organique, n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution

La loi organique relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution a été promulguée le 19 avril dernier, modifiant les articles LO 1113-1 à LO 1113-7 du Code général des collectivités territoriales.

Pour rappel, l’alinéa 4 de l’article 72 de la Constitution a été créé par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 afin de permettre aux collectivités de déroger, dès lors qu’un texte de loi ou un règlement l’a prévu, à titre expérimental, pour un objet et une durée limitée, aux dispositions qui régissent l’exercice de leurs compétences.

S’appuyant sur le constat dressé par le Conseil d’Etat dans son étude en date du 4 juillet 2019 reconnaissant le très faible recours à ce type d’expérimentation[1], la présente loi organique devait permettre de simplifier les conditions de participation aux expérimentations et d’ajouter des issues à ces dernières.

Jusqu’à présent, la mise en œuvre de ces expérimentations supposait notamment l’exigence d’autorisation par décret en Conseil d’Etat pour entrer dans l’expérimentation, puis l’obligation préalable de publication au JO.

Le texte voté permet de simplifier le recours à cette procédure et substitue les nombreuses étapes pour mettre en œuvre ce type de procédures par le simple vote d’une délibération motivée de l’assemblée délibérante, soumise au contrôle du préfet dans les conditions de droit commun, sans la possibilité pour ce dernier d’assortir ses recours d’une demande de suspension.

Par ailleurs, jusqu’alors, l’issue de l’expérimentation était simple : soit l’expérimentation était généralisée, soit elle était abandonnée. L’article LO. 1113-6 du CGCT a été modifié, ouvrant la possibilité que l’expérimentation aboutisse au maintien des mesures prises à titre expérimental uniquement dans les collectivités ayant participé à l’expérimentation, ou encore dans certaines d’entre-elles, ou encore à d’autres n’ayant pas participé à l’expérimentation. Cette dernière disposition étant cependant soumise au respect du principe d’égalité.

Comme toute loi organique, celle-ci a été déférée par le Premier ministre devant le Conseil constitutionnel, qui a souligné la nécessité que, passé le délai d’expérimentation, le maintien et l’extension de ces mesures respectent effectivement le principe d’égalité devant la loi. Celui-ci est alors considéré comme respecté car il résulte de ces dispositions que « le législateur ne saurait maintenir à titre pérenne des mesures prises à titre expérimental dans les seules collectivités territoriales ayant participé à l’expérimentation sans les étendre aux autres collectivités présentant les mêmes caractéristiques justifiant qu’il soit dérogé au droit commun ». Cette dernière précision, qui peut s’apparenter à une réserve d’interprétation bien qu’elle n’est pas présentée comme telle par le Conseil, pourrait figer l’effet des dispositions du nouvel article LO. 1113-6 du CGCT.

 

[1] CE, Etude « Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ? », 4 juillet 2019.