le 23/11/2017

Promesse de vente d’une dépendance du domaine public

CE, 15 novembre 2017, Commune d'Aix-en-Provence, n° 409728

Par une convention conclue le 9 juin 2016 avec la société d’économie mixte d’équipement du Pays d’Aix (ci-après, la « SEMEPA »), la commune d’Aix-en-Provence a entendu, d’une part, résilier partiellement la convention conclue en 1986 relative à la concession de la gestion du service public de stationnement payant sur la voirie et, d’autre part, consentir une promesse de vente des parcs de stationnement à la SEMEPA. Le Préfet a déféré cette convention devant le Tribunal administratif de Marseille qui en a suspendu l’exécution. La Cour administrative d’appel a confirmé l’ordonnance du tribunal précité et la Commune et la SEMEPA se sont pourvues en cassation contre l’ordonnance de la Cour administrative d’appel de Marseille.

Saisi de ce pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat commence par énoncer dans un considérant de principe « qu’ aucune disposition du code général de la propriété publique ni aucun principe ne faisaient obstacle à ce que, antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions [les dispositions introduites par l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques], des biens relevant du domaine public fassent l’objet d’une promesse de vente sous condition suspensive de leur déclassement, sous réserve que le déclassement soit précédé de la désaffectation du bien et que la promesse contienne des clauses de nature à garantir le maintien du bien dans le domaine public si un motif, tiré notamment de la continuité du service public, l’exigeait ».

Le Conseil d’Etat applique ensuite cette grille d’analyse au cas d’espèce en jugeant que le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la commune d’Aix-en-Provence avait autorisé « la cession anticipée d’un bien pour lequel la condition de désaffectation nécessaire et préalable à la sortie du bien du domaine public n’était pas remplie au moment de la conclusion de la convention » méconnaissait le principe d’inaliénabilité du domaine public. 

Alors que, jusque-là, la jurisprudence n’était pas fixée, le Conseil d’Etat confirme dans la présente décision la faculté offerte aux personnes publiques de conclure ces conventions.

Cette décision fait aujourd’hui office de cas d’école dans la mesure où cette faculté est aujourd’hui expressément reconnue par l’article L. 3112-4 du code général de la Propriété des Personnes Publiques mais elle permet de sécuriser juridiquement les montages antérieurs au Code Général de la Propriété des Personnes publiques.