le 10/12/2020

Prolongation des mesures relatives à la tenue des assemblées générales et à l’activité des syndics

Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés

Principe :

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire a autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance, notamment dans le domaine de la copropriété.

Afin de faciliter la tenue des assemblées générales de copropriétés et l’activité des syndics en période de crise sanitaire, le gouvernement a décidé de prolonger les assouplissements prévus lors du premier confinement jusqu’au 1er avril 2021.

L’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 prévoit la prolongation jusqu’au 1er avril 2021 des assouplissements destinés à faciliter la tenue dématérialisée des assemblées générales de copropriétaires, à savoir la visioconférence et le vote par correspondance mais aussi assouplissement du plafond des délégations de vote que peut recevoir un copropriétaire en assemblée générale.

L’ordonnance permet également la prolongation automatique des contrats de syndic et des mandats des membres des conseils syndicaux qui expirent entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020, jusqu’à la prise d’effet des contrats des syndics et des mandats des membres des conseils syndicaux désignés par la prochaine assemblée générale des copropriétaires qui devra intervenir au plus tard le 31 janvier 2021.

Enfin, elles ouvrent la possibilité pour les syndics de convertir les assemblées générales de copropriétaires qui devaient se tenir physiquement pendant la période de confinement, en une prise de décision par le moyen exclusif du vote par correspondance, tout en assurant un délai suffisant pour l’exercice effectif de leurs droits par les copropriétaires, et ce jusqu’au 1er avril 2021.  

 

Apport : 

Cette mesure permet ainsi au syndic de sauver une assemblée générale qui n’aurait pu se tenir physiquement et n’ayant pas pu être transformée en assemblée électronique ou vote par correspondance en respectant le délai de prévenance de quinze jours.

 

Clarification :

Ainsi, l’assemblée non tenue, par exemple le 29 octobre 2020, pourra devenir par application de cette mesure une prise de décision par vote par correspondance intervenant avant le 31 janvier 2021. Quant à l’assemblée générale prévue dans les jours à venir, le syndic pourra reporter sa date sans respecter le délai de prévenance de quinze jours, dès lors que le délai de réception des votes est fixé 15 jours plus tard (soit après la date de l’assemblée générale).

Reste à savoir si cette innovation permettant de sauver les assemblées générales qui n’ont pas pu avoir lieu perdurera après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Par Elie Lellouche