le 16/06/2020

Projet de loi relatif au Second tour des municipales

Projet de loi relatif au Second tour des municipales

Le Gouvernement avait déposé le 27 mai 2020 à l’Assemblée nationale un projet de loi portant annulation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon 2020, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires, et engagé la procédure accélérée sur ce texte. Le texte a ensuite été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 8 juin 2020 et par le Sénat le 10 juin 2020.

Si le texte déposé comportait notamment des dispositions relatives à l’annulation du second tour, nonobstant l’adoption du décret convoquant les électeurs pour le second tour au 28 juin 2020 sur la base de l’avis du conseil scientifique, la commission des lois du Sénat les supprimées pour ne maintenir que la possibilité pour le Gouvernement d’annuler, selon certaines conditions, la tenue du scrutin dans les foyers épidémiques et en en adaptant les conséquences quant à la nécessaire prorogation des mandats subséquente (article 5), et modifié l’intitulé du texte, désormais « projet de loi tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ».

Tirant les conséquences de ces modifications, elle a également adopté des mesures permettant de mieux organiser le scrutin du 28 juin (faciliter le recours aux procurations notamment). On peut également noter une mesure d’ordre général, à l’article 2 decies du projet, qui modifie le régime de l’opposition par les maires au transfert à l’EPCI ou groupement de collectivité territoriales des pouvoirs de police ou à la reconduction de ce transfert.

Parallèlement, des dispositions ont été adoptées, tant par la commission des lois qu’en séance publique, pour faciliter le fonctionnement des assemblées locales pendant et au-delà du terme de l’état d’urgence sanitaire (I.) et pour adapter le fonctionnement de certains syndicats (II.).

 

I – Les mesures facilitant le fonctionnement des assemblées locales

 

L’article 2 quater permet l’adoption jusqu’au 30 septembre 2020, pour les communes et EPCI intégralement renouvelés au premier tour, de la ou les délibérations à portée le cas échéant rétroactive portant sur les indemnités des membres des conseils municipaux et des conseils communautaires. L’article 2 undecies prolonge le délai de communication aux conseillers communautaires de l’état présentant l’ensemble des élus siégeant au conseil.

L’article 2 quinquies modifie les dispositions de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19. Ainsi, l’article 11 de cette ordonnance serait modifié pour prolonger les règles dérogatoires relatives aux consultations préalables des commissions internes (article 4 de l’ordonnance) et aux réunions dématérialisées des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que des commissions permanentes des collectivités territoriales et des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (article 6 de l’ordonnance) jusqu’au 30 octobre 2020 ou, si l’état d’urgence est prorogé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Il est également prévu, pour les communes pour lesquelles l’organisation d’un second tour est nécessaire et les EPCI comportant de telles communes, de limiter le champ d’application de la délégation de plein droit à l’exécutif prévue par l’article 1er de l’ordonnance au lendemain du second tour, ne maintenant la limite d’applicabilité de ce dispositif au 10 juillet 2020 (déjà prévue en l’état actuel du texte) qu’à défaut d’organisation de ce second tour avant cette date.

L’article 2 sexies réduit le délai de convocation des conseils communautaires renouvelés, pour porter le délai à trois jours francs au lieu des cinq prévus par l’article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales.

L’article 2 septies vise à prolonger au-delà de la durée de l’état d’urgence sanitaire et à étendre à toutes les collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre la faculté dont dispose le maire, pendant l’état d’urgence sanitaire, aux termes de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19, de réunir son conseil municipal en tout lieu sous réserve des conditions prévues.

L’article 2 octies vise à prolonger au-delà de la durée de l’état d’urgence sanitaire la possibilité de déroger au caractère public des réunions des assemblées délibérantes.

L’article 2 nonies permet aux assemblées délibérantes des communes et EPCI de déroger, à l’unanimité, au scrutin secret exigé pour les nominations des délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes fermés.

 

II – Les mesures relatives à la gouvernance des syndicats

 

L’article 2 ter prévoit une modification des dispositions de l’article 19, X, de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 pour introduire, pour les syndicats mixtes fermés comportant des communes pour lesquelles l’organisation d’un second tour est nécessaire ou des EPCI comportant de telles communes, une dérogation aux dispositions de l’article L. 5711-1 du CGCT visant à leur accorder un délai supplémentaire pour organiser la réunion d’installation de leur organe délibérant renouvelé (la législation en vigueur prévoyant que le comité syndical doit se réunir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l’élection des exécutifs).

L’article 2 duodecies vise à préciser, dans les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés, les modalités de remplacement provisoire, dans la plénitude de ses fonctions, et jusqu’à l’installation de l’organe délibérant du syndicat qui suit le second tour du renouvellement général des conseils municipaux, du Président qui aurait perdu son mandat à la suite de la désignation par les membres dudit syndicat de leurs nouveaux représentants.

Le texte doit désormais être examiné par la commission mixte paritaire.