le 18/10/2018

Projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable » : quelles orientations ?

Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable

Rejeté par les sénateurs le 25 septembre dernier, le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, a été adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 2 octobre.

Ce projet de loi contient 17 articles scindés en trois axes principaux à savoir assurer la souveraineté alimentaire de la France ; promouvoir des choix alimentaires favorables ; réduire les inégalités d’accès à une alimentation de qualité et durable.

Il vise d’abord à améliorer l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, qui passe notamment par la modification du dispositif de contractualisation entre le producteur agricole et l’acheteur (industriel ou distributeur), prévu par le Code rural et de la pêche maritime (art. L. 631-24 modifié et suivants)

En vertu des articles 1 à 3 de ce projet de loi, la proposition de contrat écrit devra désormais émaner du producteur, l’exploitant agricole, dans les secteurs où la contractualisation écrite est obligatoire. Cette contractualisation obligatoire est d’ailleurs étendue à de nouveaux secteurs qui seront désignés par décret en Conseil d’Etat ou par extension d’un accord interprofessionnel.

Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs ou une association d’organisation de producteurs de commercialiser ses produits, le contrat conclu avec l’acheteur devra respecter l’accord-cadre écrit conclu par l’organisation ou l’association avec l’acheteur.

L’article 6, relatif à la clause de négociation prévue par l’article L. 441-8 du Code de commerce, élargit le champ d’application de cette clause et prévoit qu’elle prend notamment en compte un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires, le cas échéant définis par accords interprofessionnels.

L’article 9 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance deux mesures dans le champ du Code de commerce, pour une durée de deux ans : d’une part le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte des denrées alimentaires revendues en l’état au consommateur ; d’autre part un encadrement en valeur et en volume des promotions pratiquées sur les denrées alimentaires.

La lutte contre les prix abusivement bas est élargie et renforcée par l’article 10 qui habilite le Gouvernement à apporter par ordonnances diverses modifications et clarifications des dispositions du titre IV du livre IV du Code de commerce, relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées, rendues nécessaires par l’évolution des textes et les apports de la jurisprudence.

La médiation agricole est facilitée et renforcée, L’article 4 modifie les dispositions concernant le règlement des litiges relatifs aux contrats ou accords-cadres portant sur la vente de produits agricoles les missions des interprofessions sont élargies. Quant à l’article 5 il précise les missions des organisations interprofessionnelles agricoles, en prévoyant qu’elles ont la possibilité de définir les indicateurs auxquels pourront se référer les contrats de vente de produits agricoles (articles 4 et 5).

Le projet de loi vise ensuite à accompagner la transformation des modèles agricoles vers une multi-performance sociale, sanitaire, environnementale et économique afin de renforcer la qualité des produits pour répondre aux besoins des consommateurs et favorise une alimentation saine, de qualité, durable et accessible à tous.

Ainsi l’article 11 dispose qu’au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective devront comprendre au moins 50 % de produit issus de l’agriculture biologique, locaux ou sous signes de qualité

Les articles 12 et 15 vise à réduire le gaspillage alimentaire dans la restauration collective par la mise en place d’un diagnostic obligatoire et le don alimentaire, étendu à la restauration collective et à et l’industrie agroalimentaire.

L’article 13 comporte plusieurs dispositions tendant à une meilleure prise en compte du bien-être animal, en ce sens notamment le délit de maltraitance animale est étendu et les peines, doublées.

Les articles 14 et 15 visent à lutter contre l’incitation commerciale pouvant conduire à l’utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques. Ainsi les activités de vente et de conseil sont séparées et le dispositif des certificats d’économies des produits phytopharmaceutiques sera, par voie d’ordonnance, sécurisé. Les rabais, ristournes et remises lors de la vente de ces produits sont interdits.

Enfin, l’article 15 habilite entre autre, le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les pouvoirs d’enquête et de contrôle des agents chargés de la protection de la santé, de la protection animale et de la sécurité sanitaire des aliments.

L’article 16 fixe les conditions d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi, notamment celles relatives à l’encadrement des contrats de vente de produits agricoles.

Enfin l’article 17 rend applicable à Wallis-et-Futuna l’article L. 441-8 du Code de commerce dans sa version issue du présent projet de loi.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 octobre 2018 par 60 députés et 60 sénateurs pour se prononcer sur la constitutionnalité de ce projet de loi, sa réponse reste attendue à ce jour.