Energie
le 07/11/2024
Alexandra OUZARAlexandra OUZAR

Projet de Loi pour la simplification de la vie économique : quelques propositions en matière d’énergie

Sénat, projet de loi pour la simplification de la vie économique

Le Projet de Loi pour la simplification de la vie économique a été déposé devant le Sénat le 24 avril 2024 par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et numérique.

Ce texte a pour objet d’alléger la vie des entreprises par une série de simplifications administratives dans de nombreux domaines tels que la commande publique, les télécommunications ou encore l’énergie.

Le texte, tel qu’adopté par le Sénat en première lecture, prévoit plusieurs dispositions en matière de droit de l’énergie qui méritent d’être soulignées.

D’abord, le projet de loi propose d’introduire une modification relative au pouvoir de sanction du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (ci-après, CoRDIS) de la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE).

Il est ainsi proposé de modifier l’article L. 134-25 du Code de l’énergie afin de supprimer la mention des personnes pouvant saisir le CoRDIS d’une demande de sanction contre les manquements des :

  • « gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, des gestionnaires de réseaux fermés de distribution d’électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux articles suivants. » (Alinéa 1 de l’article) ;
  • « du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ou d’un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l’entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l’article L. 111-10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau » portant sur les « règles d’indépendance mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l’obligation annuelle d’actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan. » (Alinéa 2 de l’article) ;

Ou contre les manquements «  aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, aux dispositions relatives aux codes de réseau et aux lignes directrices mentionnés aux articles 59,60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, ainsi qu’aux textes pris pour leur application, ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie, y compris du mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2 du présent code, qu’il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34, sans qu’il y ait lieu de la mettre préalablement en demeure ».

On comprend donc que, si cette modification est adoptée, toute personne pourra saisir le CoRDIS afin que de telles sanctions soient prononcées.

Toutefois, on soulignera que l’article L. 134-25 du Code de l’énergie actuellement en vigueur prévoit déjà que « toute autre personne concernée » peut saisir le CoRDIS contre les manquements mentionnés aux alinéas 1 et 3 de cet article.

En sus, le Projet de Loi propose d’ajouter à cet article la possibilité pour le CoRDIS de sanctionner un acteur de marché qui « pour répondre à une demande formulée pour l’application des mécanismes d’équilibrage mentionnés aux articles L. 321‑10 à L. 321‑17‑2, propose, sans justification, une offre à un prix excessif au regard des prix offerts par cet acteur sur les marchés de l’électricité ».

Une modification similaire devrait être faite à l’article L. 133-7 du Code de l’énergie, relatif au fonctionnement de la CRE et, précisément, du CoRDIS.

D’autres modifications portant sur le pouvoir de sanction du CoRDIS sont également envisagées et devraient aboutir à la modification des articles L. 134-25-1, L. 134-28 à L. 134-30, et L. 134-33 du Code de l’énergie.

Ensuite, l’article 21 bis du Projet de loi propose de compléter le chapitre VI du titre IV du livre IV du Code de l’énergie par l’ajout d’une Section 14 visant la création d’un fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz.

Pourrait ainsi être créé un article L. 446-60 du Code de l’énergie prévoyant que les exploitants d’installation de production de biogaz qui bénéficient d’un contrat d’obligation d’achat ou d’un certificat de production de biogaz peuvent adhérer à un fonds de garantie afin de compenser une partie des pertes financières qui résulteraient de l’annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale.

L’article entend ensuite définir ce que recouvrent les pertes financières prises en compte.

En contrepartie, les adhérents au fonds de garantie devraient être redevables d’une contribution financière proportionnelle à la puissance installée du projet considéré.

L’article renvoie à un décret en Conseil d’Etat la définition des conditions, des taux, des plafonds et des délais d’octroi de l’indemnisation ainsi que des modalités de fixation du montant de la contribution financière et des modalités de gestion du fonds.

Enfin, le Projet de Loi entend modifier l’article L. 211-2-1 du Code de l’énergie afin d’étendre les projets réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article c du 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, aux projets « d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 811-1 ou de stockage d’hydrogène ».

Pour rappel, cette qualification permet à certains projets de déroger aux interdictions d’implantation sur certaines zones géographiques protégées « dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».

Le Projet de Loi est actuellement en première lecture à l’Assemblée nationale.