le 05/11/2020

Projet de loi ASAP : les principales dispositions en matière énergétique

Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, Texte élaboré par la Commission mixte paritaire

Le projet de loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique (dit projet de loi « ASAP ») a été approuvé par la Commission Mixte Paritaire le 21 octobre dernier, puis approuvé par le Sénat le 27 octobre, et enfin par l’Assemblée Nationale le 28 octobre dernier.  

Ce projet de loi, qui avait pour objet initial de répondre aux attentes exprimées lors du grand débat national en facilitant l’accès aux services publics, a, à la suite de la crise sanitaire, été enrichi de dispositions destinées à accompagner la relance de l’économie. 

Le volet environnemental de ce projet de loi fait l’objet du Focus de la présente lettre d’actualité. 

On présentera ci-après les principales dispositions du texte intéressant le secteur énergétique. 

Tout d’abord, l’article 25 Bis F tend à accélérer le développement des énergies renouvelables électriques terrestres et des installations de biogaz, en simplifiant certaines procédures et en assouplissant certaines contraintes.  

Ainsi, les règles applicables aux avances en compte courant consenties par les collectivités et leurs groupements aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles ils participent sont assouplies (leur durée passe de 2 à 7 ans renouvelable). 

Par ailleurs, l’Etat peut être dispensé d’organiser une procédure de mise en concurrence préalablement à la délivrance d’un titre d’occupation de son domaine public destiné à être le siège de l’installation et de l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un soutien public obtenu au terme d’une procédure de mise en concurrence, sous certaines conditions. Cette évolution évite ainsi l’organisation de deux procédures de mise en concurrence successives. 

  

L’article 28 du projet de texte prévoit quant à lui de modifier l’article L. 351-1 du Code de l’énergie relatif aux consommateurs électro-intensifs, en étendant le statut de site fortement consommateur d’électricité et le bénéfice de la réduction du tarif d’utilisation des réseaux publics de transport d’électricité (Turpe) qui lui est associé aux ensembles de sites situés au sein d’une même plateforme industrielle

  

Ensuite, l’article 28 ter du projet de loi propose la création d‘un nouvel article L. 342-13 au sein du Code de l’énergie organisant une procédure spécifique permettant de réaliser de manière coordonnée des travaux raccordant une installation de production d’électricité au réseau public de distribution d’électricité et la pose d’une ligne de communications électroniques en fibre optique de très haut débit pour cette installation. Cette procédure serait réalisée à la demande et aux frais exclusifs du producteur d’énergie. Les travaux seraient quant à eux réalisés par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. 

  

L’article 28 quater consacre la possibilité pour les personnes âgées résidant dans un établissement médicosocial d’utiliser leur chèque énergie pour régler certaines dépenses. On rappellera que le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages modestes d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie de leur logement. 

  

L’article 28 quinquies du texte organise une procédure de transfert de la propriété des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les immeubles et situées en amont du compteur, aux autorités organisatrices de la distribution publique de gaz, propriétaires des réseaux publics de distribution de gaz, lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession. Cette procédure serait analogue à celle organisée pour les colonnes montantes électriques par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Ce dispositif prévoirait en effet que : 

  • l’ensemble des canalisations mises en service à compter de la publication de la loi ASAP seraient intégrées automatiquement au réseau public de distribution du gaz ;
     
  • le transfert de plein droit, à titre gratuit et sans condition, dans le réseau public de distribution du gaz, de l’ensemble des conduites de gaz existantes à compter du 1er janvier 2023 ;

     

  • jusqu’au 31 décembre 2022, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations de gaz auraient la possibilité : 
    • soit de s’opposer au transfert des conduites de gaz dans le réseau public en revendiquant leur propriété ; cette revendication ne peut néanmoins prospérer si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz ;

       

    • soit de notifier au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz leur décision de procéder au transfert anticipé des conduites dans le réseau public (ledit transfert anticipé demeurant gratuit et sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau public).  

  

Une nuance est introduite s’agissant du transfert des parties de canalisations se situant à l’intérieur de la partie privative du logement jusqu’au dispositif de comptage. En effet, le transfert de ce tronçon du réseau ne peut prendre effet qu’après une visite de l’installation, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification, permettant de s’assurer de son bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert.  

  • S’agissant des parties de canalisations se situant à l’intérieur de la partie privative du logement jusqu’au dispositif de comptage, leur transfert de plein droit, gratuit et sans contrepartie, interviendra le 1er janvier 2026. 
  • Dans l’hypothèse où les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété, lesdites canalisations peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz, mais c’est alors sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations.  
  • Le projet de loi ajoute que les concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenus, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz, et ce nonobstant l’existence d’éventuelles clauses contractuelles contraires. 

  

Le même article 28 quinquies clarifie les modalités de prise en charge de la réparation des ouvrages de distribution d’électricité et de gaz (notamment) en cas de dommage survenu au cours d’un chantier réalisé à proximité de ceux-ci. On rappellera en effet que la réglementation dite « anti-endommagement » (figurant aux articles L. 554-1 du Code de l’environnement) impose aux entreprises exécutant des travaux à proximité de réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (de gaz mais aussi d’électricité, eau, télécommunications, etc.), au responsable du projet de travaux et aux exploitants de ces ouvrages, de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour éviter de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et du voisinage ou à la vie économique. 

On signalera encore l’article 28 sexies du projet de texte prévoyant une augmentation du taux de réfaction du coût d’un raccordement, de 40% à 60%, pour la production biométhane. Pour mémoire, le taux de réfaction du coût d’un raccordement (d’une unité de production de biométhane par exemple) correspond à la partie du coût de raccordement qui n’est pas facturée par le gestionnaire du réseau au demandeur du raccordement mais est couvert par le tarif d’utilisation des réseaux publics facturé, lui, à l’ensemble des consommateurs finals de gaz naturel. En augmentant de 40 à 60% la part du coût de raccordement des unités de production de biométhane, prise en charge par le tarif payé par l’ensemble des usagers, le législateur entend encourager cette filière, et notamment les projets de faible envergure, souvent portés par des agriculteurs.