le 23/06/2020

Production d’électricité renouvelable : les offres de raccordement alternatives (intelligentes)

Délibération de la CRE du 28 mai 2020 portant avis sur le projet d’arrêté relatif aux offres de raccordement alternatives pris en application de l’article D342-23 du code de l’énergie

L’objectif des offres de raccordement « alternatives », parfois appelées « intelligentes » (ou « ORI »), est de réduire les coûts et délais de raccordement en contrepartie d’une limitation de la puissance d’injection par un producteur d’énergie renouvelable.

Ces offres de raccordement peuvent être proposées aux producteurs par les gestionnaires de réseau de distribution dans les conditions fixées à l’article D. 342-23 du Code de l’énergie[1] :

« Sur demande du producteur, le gestionnaire de réseau propose une offre de raccordement alternative, qui peut inclure le financement d’ouvrages supplémentaires non prévus au schéma et nécessaires au raccordement ou la limitation de la puissance injectée en cas de contrainte sur le réseau. Les modalités de limitation de la puissance injectée sont précisées par arrêté du ministre de l’énergie.

Le gestionnaire de réseau peut proposer une offre de raccordement alternative dans l’intérêt du réseau.

Les offres de raccordement alternatives sont proposées sans préjudice de l’application de l’article D. 342-22. Si le gestionnaire de réseau réalise la solution de raccordement alternative à son initiative, il supporte les surcoûts qui en résultent par rapport à la solution de référence. S’il la réalise à l’initiative du demandeur du raccordement, ce dernier en supporte les surcoûts ».

Les modalités de limitation de la puissance injectée devaient être précisées par arrêté. C’est l’objet du projet d’arrêté soumis à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie qui a donné lieu à la délibération commentée.

Le texte de l’arrêté soumis à la CRE propose deux séries de plafonds :

D’une part, des plafonds en énergie et en puissance cumulatifs (application toutefois seulement aux gestionnaire de réseau desservant plus de 100 000 clients) pour qu’une offre de raccordement alternative puisse être proposée :

  • l’énergie écrêtée annuellement ne doit pas dépasser 5% de la production annuelle ;
  • la puissance minimale « non garantie » en injection devrait être inférieure ou égale à 30% de l’installation raccordée : ce plafond signifie qu’un projet ne pourrait bénéficier d’une modulation de puissance trop importante.

D’autre part, des plafonds qui s’appliquent directement au gestionnaire du réseau de distribution. Le texte prévoit ainsi que le gestionnaire du réseau ne pourra pas proposer une offre de raccordement si :

  • la puissance non garantie en injection dans le cadre prévu par l’arrêté dépasse 1% de la capacité d’origine renouvelable raccordée à son réseau ;
  • l’énergie pouvant être écrêtée dans le cadre prévu par l’arrêté dépasse 0,1 % de la production d’origine renouvelable raccordé à son réseau, constatée sur l’année précédente.

Dans sa délibération, la CRE a toutefois estimé que l’ensemble des plafonds proposés étaient inutiles, voire préjudiciables car ils pourraient empêcher ou retarder de nombreux projets de production renouvelable. En particulier, la CRE est très défavorable à l’introduction d’un plafond en puissance pour les ORI : « Elle considère en effet, que pour résoudre une contrainte ponctuelle sur les ouvrages propres du raccordement, une baisse de puissance important, sur une durée courte, peut être nécessaire tout en n’induisant qu’une réduction très limitée de l’énergie injectée ».

Elle estime cependant que si un encadrement devait avoir lieu, il devrait être limité à un plafond en énergie par projet. C’est donc un avis défavorable que la CRE a émis sur le projet d’arrêté qui lui a été soumis par le ministère de la transition écologique et solidaire, dans la mesure où celui-ci prévoit un encadrement excessif des offres de raccordement alternatives.

Il conviendra donc d’être attentif à la rédaction de l’arrêté que le ministre édictera, prochainement sans doute, afin d’examiner si un assouplissement des règles d’encadrement des offres de raccordement alternatives est finalement introduit.

[1] Modifié par le décret n° 2020-382 du 31 mars 2020 portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables