le 17/01/2017

Procédure de péril et suspension loyers

Cass. Civ, 3ème, 20 octobre 2016, n° 15-22.680

Un arrêté de péril imminent pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-1 du Code de la construction, imposant aux propriétaires la réalisation de travaux sur des parties communes sans que soit toutefois édictée d’interdiction d’habiter, permet-t-il aux locataires autorisés à rester dans les lieux, à suspendre leur paiement des loyers en application de l’article L. 521-2 du même Code ?

La Cour d’appel d’Aix en Provence du 22 mai 2014 avait jugé que les locataires n’étaient pas autorisés à suspendre le paiement de leur loyer au motif que les désordres qui ne portaient que sur la façade, ainsi que la nature des travaux engagés pour remédier au péril qui n’avaient porté que sur cette partie commune, n’avaient pas privé les locataires d’une occupation sécurisée des lieux loués.

Dans son arrêt en date du 26 octobre 2016, la Cour de cassation censure la Cour d’appel au motif que celle-ci a rajouté à la loi une condition qui ne s’y trouve pas. En effet la Cour de cassation rappelle que la mesure de suspension des loyers prévue à l’article L. 521-2 du CCH s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part de ces parties communes, y compris lorsque l’arrêté ne vise que les parties communes et ne prévoit pas d’interdiction d’habiter. Ainsi même lorsque la sécurité des locataires n’est pas atteinte ceux-ci sont autorisés à suspendre le paiement de leur loyer en raison de l’état de l’immeuble (Cass. Civ., 3ème, 20 octobre 2016).