le 18/02/2016

Prise illégale d’intérêts et recel : un cumul impossible

Cass. Crim. 12 novembre 2015, n° 14-83.073

« Attendu que le délit de recel de prise illégale d’intérêts ne peut être reproché à la personne qui aurait commis l’infraction principale, celle-ci fût-elle prescrite ».

Voici le principe au visa duquel la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Riom en date du 10 avril 2014 ayant confirmé la condamnation pour recel de deux conseillers municipaux initialement mis en examen du chef de prise illégale d’intérêts.

En l’espèce, le conseil municipal de la commune d’Ally avait émis à l’unanimité un avis favorable à l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune. Or, deux Conseillers municipaux ayant pris part au vote de cette délibération avaient ensuite reçu annuellement un loyer en tant que propriétaires de parcelles abritant ces éoliennes.

Le délit de prise illégale d’intérêts étant prescrit, le Juge d’instruction requalifiait les faits comme constitutifs du délit de recel, dont les deux prévenus étaient déclarés coupables.

Mais la Cour de cassation, dans cet arrêt du 12 novembre 2015, invalide le raisonnement des Juges du fond au regard du principe bien établi selon lequel ne peut être receleur d’une infraction – notamment de vol, d’abus de confiance, et donc ici de prise illégale d’intérêts – celui qui l’a commise, les deux qualifications étant incompatibles.

Et la Cour de cassation de préciser qu’il en est ainsi quand bien même l’infraction principale serait prescrite. La précision est bienvenue quand l’on sait que la Haute juridiction considère que, le recel constituant un délit distinct, la prescription qui le concerne est indépendante de celle qui s’applique à l’infraction originaire. Dès lors l’auteur du recel peut être poursuivi quand bien même le délit d’origine ne peut plus l’être. C’est d’ailleurs bien ce qui avait motivé la requalification juridique des faits afin de maintenir sous le joug pénal les deux élus concernés.

Mais pour la Cour de cassation, il ne peut en aller ainsi que lorsque l’auteur du recel n’est pas le même que celui de la prise illégale d’intérêts.