le 16/04/2015

Sur la prise en compte des capacités d’accueil des départements s’agissant des mineurs isolés étrangers

Note du 17 février 2015 du Garde des Sceaux, ministre de la Justice relative aux modalités de prise en charge des mineurs isolés étrangers suite à la décision du Conseil d’Etat du 30 janvier 2015 portant sur la légalité de la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation

Par décision en date du 30 janvier 2015, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions de la circulaire relative aux modalités de prise en charge des mineurs isolés qui imposent le recours à une clé de répartition pour déterminer le département qui les prend en charge, critère que le la loi ne prévoit pas.

C’est dans ce contexte que le Garde des sceaux, ministre de la justice est venu préciser, aux termes de sa note en date du 17 février 2015, les modalités de prise en charge des mineurs isolés étrangers.

Plus précisément, il a défini ce qu’il fallait entendre par intérêt de l’enfant.

Ainsi, le Garde des sceaux a indiqué que « relève de l’intérêt de l’enfant la prise en considération de la capacité du département d’accueil à le prendre en charge dans des conditions satisfaisantes ».

Le Garde des sceaux, ministre de la Justice a également rappelé que « si l’intérêt du mineur commande qu’il soit confié à un autre département, le parquet peut désigner un autre département de placement et se dessaisir au bénéfice du parquet du lieu de placement du mineur.
Outre les circonstances propres de chaque mineur, cela pourra notamment être le cas lorsque le service d’aide sociale d’un autre département dispose de capacités de prise en charge plus satisfaisantes que celles du département d’origine
».