le 08/07/2021

Prise en charge des frais de transport en cas de double résidence : les dernières précisions de l’administration mises à jour du 25 juin 2021 au Bulletin officiel de la sécurité sociale

BOSS, 25 juin 2021

Cass. Soc., 12 novembre 2020, n° 19-14.818

L’employeur a l’obligation de prendre en charge une fraction du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (article L. 3261-2 du Code du travail).

Lors de la mise à jour de ce 25 juin 2021 du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), l’administration a apporté une précision concernant les modalités d’exonération du remboursement pour les salariés ayant une double résidence afin de prendre en compte la jurisprudence issue d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 (Cass. Soc., 12 novembre 2020, n° 19-14.818 F-D).

La notion de résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés. Ainsi, un salarié ayant une double résidence (la semaine à Paris où il travaille, le week-end dans la région où réside sa famille) doit être considéré, au regard de la législation en cause, comme ayant sa résidence habituelle à Paris. Par conséquent, il n’ouvre pas droit à la prise en charge obligatoire de son titre d’abonnement pour les trajets entre la résidence de sa famille et Paris. Il n’ouvre droit qu’à la prise en charge de son titre de transport au titre de ses déplacements de son domicile parisien à son lieu de travail.

À l’inverse, un salarié n’ayant pas de double résidence, mais qui travaille la semaine en région parisienne et dispose d’une résidence habituelle en province, peut demander un remboursement de ses frais d’abonnement à un service de transport en commun au titre des trajets réalisés le week-end ou pour ses congés entre son lieu de travail et sa résidence, qui constitue sa seule résidence habituelle (BOSS-FP-780).

Par conséquent, dans l’arrêt précité, le salarié était en droit de demander le remboursement de ses frais d’abonnement SNCF pour accomplir ses trajets entre son lieu de travail – situé à Paris – et sa résidence habituelle, située dans le département de l’Hérault.

Dans le cadre de l’essor du télétravail, où certains salariés sont amenés à choisir une résidence habituelle éloignée de leur lieu de travail, les coûts de prise en charge des frais de déplacement par l’employeur est une donnée importante à anticiper.

Néanmoins, le BOSS précise que la notion d’abonnement devant être interprétée strictement, le coût des réservations exposées à chaque voyage par les salariés bénéficiaires d’un abonnement SNCF (TGV) est exclu du dispositif de prise en charge obligatoire de 50% (BOSS-FP-590).

A titre de comparatif, la prise en charge d’un pass Navigo utilisable en Ile de France sur l’année représente une prise en charge à hauteur de 451,2 € pour l’employeur, à contrario celle de la carte liberté SNCF représente une prise en charge à hauteur de 199,5 €.

Dans la mise à jour du BOSS, l’administration apporte également d’autres précisions intéressantes :

Il est précisé que si plusieurs abonnements à des services publics de transport en commun ou de location de vélos sont nécessaires à la réalisation du trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, l’employeur prend en charge 50 % du coût de ces différents titres d’abonnement (BOSS-FP-600).

Ainsi, si un abonnement SNCF et un pass Navigo sont nécessaires, l’employeur devra prendre en charge ces abonnements à hauteur de 650,70 €.

Enfin des précisions sont apportées sur les modes de transport éligibles au forfait mobilités durables, en adéquation avec les définitions portées par le Ministère de la Transition écologique (BOSS-FP-1110).

A partir du 1er janvier 2022, l’engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé (vélos avec assistance électrique, trottinettes) dont le salarié est propriétaire ou locataire est désormais éligibles au « forfait mobilités durables ».