le 08/07/2021

Prime exceptionnelle aux personnels de sante : pas de rupture d’égalité

CE, 12 avril 2021, reg n° 441396

Les décrets n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des Invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et  n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19 avaient fait l’objet de la part de la Fédération CFDT Santé-Sociaux.

 

Elle reprochait en effet à ces deux décrets plusieurs différences de traitement entre les agents, soit au titre de leurs différents statuts de titulaires ou contractuels, soit au titre de leur secteur d’exercice.fon

Selon sa jurisprudence habituelle qui consiste à considérer qu’il n’y a pas de rupture d’égalité lorsqu’il existe une différence de situation, le Conseil d’Etat a néanmoins écarté les demandes, en précisant « que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ».

C’est ainsi qu’il a entre autres validé l’article selon lequel les personnels des établissements publics de santé situés dans les départements les plus touchés pouvaient percevoir une prime exceptionnelle de 1 500 euros alors que ceux ayant exercé dans les établissements des autres départements se voyaient octroyer une prime exceptionnelle de 500 euros, en soulignant qu’en tout état de cause il était prévu que, par dérogation, que le chef d’établissement pouvait, dans la limite de 40 % des effectifs physiques de l’établissement, relever le montant de la prime exceptionnelle à 1 500 euros pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice, induites par la gestion sanitaire de l’épidémie de covid-19 dans les établissements situés dans les départements qui n’étaient pas parmi les plus touchés par l’épidémie.