le 16/09/2021

Prévention des risques naturels prévisibles : l’autorité administrative n’est pas tenue d’exproprier

CE, 4 août 2021, Société Le Cro-Magnon, n° 431287

Par un arrêt en date du 4 août 2021, le Conseil d’État tranche le point de savoir s’il existe un droit à être exproprié, à défaut de cession amiable, pour le propriétaire de parcelles concernées par un risque naturel entrant dans le champ de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement.

Et pour cause, si l’autorité administrative ne peut être tenue de poursuivre la procédure d’expropriation pour les expropriations dites « classiques »[1], la réponse pourrait être différente s’agissant d’une situation tendant à prévenir la survenance de risques naturels prévisibles, à savoir une expropriation pour « cause naturelle ».

Dans l’affaire en question, la société Le Cro-Magnon est propriétaire d’un terrain de camping qu’elle exploite à Allas-les-Mines situé à proximité d’une carrière dont l’effondrement et l’affaissement progressif est avéré.

Cette société était encline à penser que l’autorité administrative allait acquérir son terrain au regard du contexte préexistant.

En effet, dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention des risques de mouvements de terrain de la commune d’Allas-les-Mines, le sous-préfet avait informé la société Le Cro-Magnon de la possible acquisition amiable de son terrain et avait même sollicité l’avis de France Domaines.

Puis, par arrêté du 7 juillet 2014, le Maire d’Allas-les-Mines a fermé le camping Le Cro-Magnon du 7 juillet au 30 septembre 2014.

C’est dans ces conditions que la société le Cro-Magnon a demandé au Préfet de la Dordogne de procéder à l’acquisition amiable de son terrain et, à défaut, d’engager la procédure d’expropriation pour risque naturel majeur prévue à l’article L. 561-1 du Code de l’environnement et d’autre part d’enjoindre au Préfet de mettre en œuvre la procédure de rachat du bien soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation. 

Faute de réponse du Préfet, la société Le Cro-Magnon a attaqué la décision implicite de rejet du 26 juillet 2015.

Aux visas, d’une part, de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement autorisant la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation en cas de risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines et, d’autre part, des articles L. 2212-2, L. 2212-4 et L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales organisant les pouvoirs de police générale pouvant être mis en œuvre pour permettre de protéger la population ou éviter son exposition au risque, le Juge administratif pose que « même en présence d’un des risques prévisibles énumérés aux articles L. 561-1 et L. 561-3 du Code de l’environnement et menaçant gravement des vies humaines, l’autorité administrative n’est pas tenue de mettre en œuvre les procédures d’expropriation ou d’acquisition amiable prévues par ces articles, notamment lorsqu’une mesure de police administrative est suffisante pour permettre de protéger la population ou éviter son exposition au risque ».

La juridiction ajoute que la mesure de police administrative prise à l’encontre d’un exploitant dont la fermeture de l’installation est ordonnée peut donner lieu à l’indemnisation du dommage en résultant lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial.

En conséquence, par cet arrêt, le Conseil d’État indique que le refus d’engager une procédure d’expropriation n’est pas illégal dès lors que le risque naturel menaçant gravement les vies humaines pouvait être évité par des mesures de police de fermeture temporaire ou définitive.

 

 

[1] CE, 7 mars 1979 Commune de Vestric et Candiac rec p. 102 et CE 20 mars 1991 Commune du  Port n° 98963