le 04/10/2018

Prestations annexes liées aux données de comptage : validation des tarifs par le Conseil d’Etat

CE, 28 septembre 2018, n° 411454

En 2016, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a défini les tarifs des prestations annexes aux missions de service public confiées aux gestionnaires de réseaux réalisées exclusivement par les gestionnaires de réseaux s’agissant des données de comptage.

Ainsi, dans le cadre de la délibération du 16 novembre 2016 portant décision sur la tarification des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, la CRE avait fixé le contenu des tarifs de deux prestations relatives à l’accès aux données de comptage et à la transmission de courbes de mesure au pas de 10 minutes.

La première de ces prestations qui permet aux consommateurs équipés de compteurs évolués ou à des tiers autorisés de consulter leurs données brutes de comptage sur un portail mis à leur disposition par le gestionnaire de réseau de distribution et/ou de recevoir des historiques de données est gratuite. En revanche, la seconde qui consiste en un relevé et une transmission récurrente, mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne, à l’utilisateur ou à un tiers autorisé de la courbe de mesure au pas de 10 mn avec correction éventuelle et validation de cette courbe est pour partie gratuite (transmission mensuelle et hebdomadaire) et pour partie payante transmission quotidienne). Elle est facturée 5 euros par mois.

La société EVELER, qui propose à ses clients des services de télé-relève et de traitement des informations générées par les compteurs évolués, avait alors attaqué cette décision devant le Conseil d’Etat, estimant que la délibération en cause portait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie

Statuant sur ce recours, le Conseil d’Etat a validé la décision en considérant que la fixation de ces tarifs ne méconnaissait pas la liberté d’entreprendre et la liberté d’entreprise dès lors que les données en cause sont des « données brutes de comptage que seuls les gestionnaires de réseau sont en mesure de recueillir directement à partir de ces compteurs. Les prestations litigieuses, qui découlent des évolutions technologiques affectant les appareils de comptage, ne sont, ainsi, pas susceptibles d’être proposées par des entreprises n’ayant pas la qualité de gestionnaires de réseau ».

Par ailleurs, à l’appui de son recours, elle avait sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité : à savoir celle de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution (en l’espèce la liberté d’entreprendre) de l’article L. 341-3 du Code de l’énergie qui fixe la compétence de la CRE en matière de tarification (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité -TURPE- et prestations annexes). Dans une décision rendue le 28 juillet 2017 (n° 411454), le Conseil d’Etat avait estimé qu’il n’y avait pas lieu à renvoi au motif que la question soulevée, n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.

On signalera enfin que cette décision s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil d’Etat du 26 avril 2018, Sté Le Caloch Consultant, n° 404611) dans le cadre de laquelle il avait d’ores et déjà examiné la légalité d’une partie de la délibération du 16 novembre 2016, s’agissant de la prestation annexe intitulée « pré-étude de raccordement ou reprise d’étude » déclarée illégale (cf. LAJEE n° 40 – Juin 2018).