le 23/11/2017

La présence d’un médecin spécialiste lors d’une séance de la commission de réforme n’est obligatoire que si cette présence est réellement nécessaire pour l’appréciation du dossier

CAA de Bordeaux, 3 janvier 2017, Mme B…, n° 15BX02052

L’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Il prévoit pour mémoire que « La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. »

Selon plusieurs tribunaux, la présence d’un médecin spécialiste lors de la séance de la Commission de réforme, loin d’être une obligation générale, n’est qu’une faculté (TA de Paris, 11 décembre 2014, Mme Micalef, req n°1308834 ; TA d’Amiens, 22 avril 2016, Mme Carouge, req n° 140326). Pour d’autres, au contraire, la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie étudiée est nécessaire pour que les membres puissent donner un avis éclairé sur l’imputabilité au service de l’affection (TA de Rouen, 9 février 2016, Mme Djoubri, req n° 1401391).

La Cour administrative d’appel de Bordeaux semble avoir tranché ce débat en jugeant que la présence d’un spécialiste est nécessaire uniquement dans des hypothèses déterminées, si réellement il existe un intérêt pour le dossier, notamment par exemple lorsqu’aucun expert de la pathologie n’a jamais été saisi de la situation de l’agent en amont de la séance : « la présence d’un spécialiste lors d’une réunion de la commission de réforme n’est prescrite à peine d’irrégularité de la procédure que si cette présence est nécessaire à l’appréciation par la commission des éléments médicaux qui lui sont soumis. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que cette instance avait déjà eu l’occasion de se prononcer à de multiples reprises sur le cas de Mme B…, et que la nouvelle demande, présentée sur la base d’un dossier comprenant les conclusions d’un expert en rhumatologie, ne faisait apparaître aucune évolution de son état de santé, Ainsi , dans les circonstances particulières de l’espèce, la commission a pu s’estimer suffisamment informée, et régulièrement statuer sans s’adjoindre un médecin spécialiste. » 

Il s’agit là d’une solution raisonnable qui mériterait d’être confirmée.