le 17/10/2019

Présence d’un médecin spécialiste de la pathologie au sein de la commission de réforme

CE, 24 juillet 2019, n° 417902

CE, 24 avril 2019, n° 414584

Par un arrêt en date du 24 juillet 2019 ( n°417902), le Conseil d’État a rappelé qu’il résultait des articles 3 et 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que l’absence d’un médecin spécialiste lors de l’examen du cas d’un fonctionnaire par la commission de réforme était « susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision de mise à la retraite d’office pour invalidité ».

Dans ce dossier, il a ainsi annulé la décision de la Cour administrative d’appel querellée en jugeant qu’en s’abstenant de rechercher s’il ressortait manifestement des éléments dont elle disposait que la présence d’un médecin spécialiste en neurologie était nécessaire lors du passage d’un agent devant la commission de réforme, la cour administrative d’appel avait entaché son arrêt d’une erreur de droit.

Néanmoins, il reste des cas où – compte-tenu de la rédaction de l’arrêté du 4 août 2004, qui ne fait de la présence du spécialiste une option (« Cette commission comprend :1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ») – le Conseil d’Etat juge que cette absence n’est pas de nature à vicier la décision.

C’est ce qu’il a jugé tout récemment dans une autre décision du 24 avril dans laquelle il lui est apparu qu’il ne résultait pas des éléments du dossier que les troubles anxio-depressifs dont souffrait un agent impliquaient nécessairement, pour l’examen de l’imputabilité au service de sa pathologie, le concours d’un médecin psychiatre afin d’éclairer la commission de réforme.

Le fait est cependant que, dans le doute, il est préférable que l’administration, qui n’a pas la maîtrise de la composition de la commission mais assume les conséquences d’un vice de procédure, s’assure par tout moyen de la présence d’un expert des pathologies considérées. C’est la raison pour laquelle il est utile que l’administration elle-même veille en amont à une expertise d’un spécialiste dont les conclusions pourront être adressées à l’instance médicale et ainsi permettre de soutenir au besoin que, même en l’absence d’un tel médecin à l’occasion de la réunion, l’agent n’a pas été privé d’une garantie au vu de ce que la commission disposait déjà des conclusions nécessaires. La jurisprudence Danthony (CE, ass., 23 déc. 2011, n° 335033) pourrait alors permettre de couvrir un vice de procédure.