le 22/05/2019

Prescription de l’action publique et article 175 du Code de procédure pénale

Cass. Crim., 3 avril 2019, FS-P+B+I, n° 18-84.468

La prescription de l’action publique peut être définie comme une cause d’extinction de cette action par l’effet de l’écoulement d’une période de temps depuis le jour de la commission de l’infraction ou du dernier acte qui l’a interrompue. A l’expiration du délai de prescription, l’action publique est éteinte et plus aucune poursuite n’est possible.

Pour mémoire, par une loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, le législateur est venu doubler les délais de prescription de droit commun en matière criminelle et délictuelle : le délai est désormais fixé à vingt ans au lieu de dix ans, s’agissant de la matière criminelle (CPP, art. 7 al. 1er) ; celui en matière délictuelle passe de trois à six ans (CPP, art. 8 al. 1er).

Au cas d’espèce, le 28 décembre 2017, l’un des mis en examen saisissait le juge d’instruction d’une requête tendant à ce que soit constatée la prescription de l’action publique. Par ordonnance du 9 février 2018, le juge d’instruction disait n’y avoir lieu de constater l’extinction de l’action publique, de sorte que les mis en examen relevaient appel de la décision.

Par un arrêt du 30 mai 2018, la Chambre de l’instruction confirmait l’ordonnance entreprise et précisait qu’aux termes « de la lettre […] des dispositions de l’article 175 du Code de procédure pénale, s’évincent, en l’état du droit procédural applicable à la date du 6 novembre 2013, tout à la fois cause d’interruption (s’agissant d’une étape effective dans l’avancement des poursuites concernées) et cause de suspension (le parachèvement des formalités de clôture devenant nécessaire pour qu’une juridiction du fond puisse être éventuellement saisie) de la prescription par l’effet de la communication de la procédure au ministère public par le magistrat instructeur aux fins de règlement ; peu importe qu’une quelconque partie intéressée à la poursuite ait pu régulariser des écritures pendant le cours des formalités de règlement : elle ne pouvait pas ainsi obtenir la saisine prématurée du juge qu’elle espérait, ce qui a suffi à bien emporter obstacle rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice effectif de l’action publique ».

Le pourvoi en cassation formé par les parties à l’encontre de cet arrêt était rejeté par la Cour de cassation, qui reprenait le raisonnement de la Chambre de l’instruction :

  • D’une part en affirmant que « la prescription de l’action publique est interrompue par l’avis de fin d’information donné par le juge d’instruction aux parties, en application de l’article 175 du Code de procédure pénale » ;
  • D’autre part, en avançant que « la prescription de l’action publique est suspendue pendant les délais prévus audit article, le juge d’instruction estimant l’information achevée ».

Par cet arrêt, la Cour de cassation fait de l’article 175 du Code de procédure pénale et en conséquence de l’avis d’information, tant une cause d’interruption que de suspension de l’action publique.