le 04/09/2014

Préemption sur adjudication : le droit de préemption ne peut s’exercer qu’après l’audience de vente aux enchères !

Cass., 3ème Civ., 25 juin 2014, n° 13-19.429

Dans une affaire récente, le Juge judiciaire a eu l’occasion de sanctionner la mise en œuvre du droit de préemption sur adjudication de manière prématurée.

Spécifiquement dans cette affaire, la Ville avait fait connaître au greffe des Criées qu’elle entendait se substituer à l’adjudicataire avant même la tenue de l’audience de vente aux enchères publiques.

La Commune avait ainsi, dès réception de la déclaration d’intention d’aliéner souscrite par le greffe, pris sa décision et l’avait notifiée.

Mais logiquement, le Juge judiciaire, tant la Cour d’appel saisie que la Cour de cassation, a censuré la procédure suivie par la Commune au motif que la décision de se substituer à l’adjudicataire ne pouvait valablement intervenir qu’à la suite des enchères.

En pratique, le délai de 30 jours pour préempter sur adjudication revêt un caractère particulièrement court.

Mais il ne peut pas être contourné par l’effet d’une décision qui serait édictée de manière anticipée, l’autorité préemptrice ne pouvant au mieux que se préparer à exercer sa prérogative dès que les enchères se sont tenues, voire que des surenchères aient eu lieu dans le délai de 10 jours puisque le droit de préemption peut être utilisé en cas de surenchère.