le 08/07/2021

Précisions sur l’obligation de notification de l’ordonnance désignant le syndic judiciaire ou l’administrateur provisoire

Cass. Civ., 3ème, 17 juin 2021, n° 19-19.134 F-D

Après quelques hésitations jurisprudentielles, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’obligation de notification de l’ordonnance désignant le syndic judiciaire ou l’administrateur provisoire.

En l’espèce, un administrateur provisoire est désigné par ordonnance sur requête. Un copropriétaire en a demandé la rétractation en soutenant notamment que la requête ne lui avait pas été notifiée en même temps que l’ordonnance, contrairement aux dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile.

La Cour d’appel a rejeté la demande du copropriétaire en estimant que que le défaut de notification de la requête n’avait pas empêché ce dernier d’argumenter sa demande de rétractation : cela n’avait donc causé aucun grief au copropriétaire. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les modalités de notification de l’ordonnance sur requête rendue par application des articles 46 à 48 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 sont prévues par l’article 59 du même décret et non par l’article 495 du Code de procédure civile qui n’est alors pas applicable en espèce.

Or, l’article 59 ne prévoit pas la notification de la requête.

La précision est nouvelle puisque le décret du 17 mars 1967 prévoit les modalités de désignation d’un syndic judiciaire ou d’un administrateur provisoire dans l’hypothèse où le syndic n’a pas été nommé par l’assemblée générale et dans celle dans laquelle le syndicat est dépourvu de syndic.

Pourtant, dans les deux cas, la désignation est faite par le Président du Tribunal judiciaire, par ordonnance sur requête. L’ordonnance est alors notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l’administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal dans les 15 jours de cette notification. Le texte ne prévoit donc pas la notification de la requête, mais seulement de l’ordonnance.