le 15/03/2018

Précisions sur l’obligation de compatibilité du PLU avec le SCOT

CE, 18 décembre 2017, req. n° 395216

Par une décision en date du 18 décembre 2017, mentionnée aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur l’obligation de compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT).
Le conseil municipal de la commune de Mesnil-en-Thelle a approuvé par délibération du 12 juin 2012 la procédure de révision de son PLU.
Deux associations avaient introduit un recours en excès de pouvoir contre cette délibération devant le Tribunal administratif d’Amiens reprochant au PLU son incompatibilité avec le SCoT en méconnaissance de l’article L. 142-1 du Code de l’urbanisme. Le Tribunal administratif avait fait droit à cette demande et annulé la délibération approuvant la révision du PLU. La commune avait interjeté appel de ce jugement. La Cour administrative d’appel de Douai annule le jugement du Tribunal administratif au motif que le PLU avait suffisamment pris en compte les objectifs définis par le SCoT.
Les deux associations ont introduit un recours en cassation contre cet arrêt. Le Conseil d’Etat valide le raisonnement de la Cour administrative d’appel de Douai et apporte à cette occasion les précisions suivantes sur le rapport de compatibilité entre le SCoT et le PLU.
Le Conseil d’Etat rappelle que si les SCoT peuvent contenir des normes prescriptives, celles-ci sont expressément et limitativement prévues par le code de l’urbanisme aux articles :
– L. 141-10 1° pour les secteurs délimités que les PLU doivent intégrer ;
– L. 141-7 et L. 141-6 pour les secteurs dans lesquels ils doivent garantir une densité maximale de construction ;
– L. 141-15 s’agissant des obligations minimales ou maximales de réalisation d’aires de stationnement.
En dehors de ces exceptions prévues par la loi, le Conseil d’Etat rappelle que les SCoT doivent se « borner à fixer des orientations et objectifs », opposables au PLU dans un rapport de compatibilité.
En l’espèce, le SCoT avait adopté un principe « d’une réduction du rythme de développement de l’habitat et de maîtrise de l’extension de l’urbanisation », en prévoyant un plafond communal de 1% de croissance démographique annuelle, et une dérogation pour certaines communes augmentant ce plafond à 1,15%.
Or le PLU de la commune de Mesnil-en-Thelle avait retenu un rythme de réalisation de 15 logements par an, ce qui correspondait à un rythme d’accroissement démographique annuel supérieur au plafond du SCoT.
Le Conseil d’Etat a considéré que cette seule circonstance n’était pas de nature à caractériser une incompatibilité du PLU avec le SCoT. Sur ce point, il a en effet rappelé, que pour apprécier la compatibilité du PLU avec les orientations et objectifs définis par le SCoT, le juge administratif doit procéder à une analyse globale, qui le conduit à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du SCoT, sans rechercher l’adéquation du PLU à chaque disposition ou objectif particulier.