le 16/06/2016

Précisions sur les travaux d’isolation thermique rendus obligatoires

Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables

Le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables est paru au Journal officiel du 31 mai 2016 et entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

Cette réforme tend à faire progresser le niveau de performance énergétique des bâtiments à l’occasion des travaux réalisés sur ces derniers.

En effet, lorsque des travaux importants sont réalisés sur un bâtiment, des travaux d’isolation thermique doivent être simultanément engagés (article L. 111-10 du Code de la construction et de l’habitation).

L’article 1er du décret du 30 mai 2016 précise quelles sont les opérations de travaux qui appellent des travaux permettant d’améliorer le niveau de performance énergétique d’un bâtiment :
 
•    travaux de ravalement importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l’extérieur (les travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de l’enduit existant, le remplacement d’un parement existant ou la mise en place d’un nouveau parement, concernant au moins 50 % d’une façade du bâtiment, hors ouvertures). (Article R. 131-28-7 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 
•    travaux importants de réfection de toiture (travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d’au moins 50 % de l’ensemble de la couverture, hors ouvertures) (article R. 131-28 du Code de la construction et de l’habitation).

L’arrêté mentionné à l’article R. 131-28 du Code de la construction et de l’habitation et auquel renvoient les dispositions du décret du 30 mai 2016 précise les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants.