le 23/01/2020

Précisions sur les règles valables devant le juge administratif en matière de contentieux sociaux

CE, 4 décembre 2019, n° 420655

Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 4 décembre dernier – relatif à la récupération d’indu de revenu de solidarité active par un Département – est venu réaffirmer la manière dont le juge administratif doit être amené à procéder et statuer en matière de contentieux social.

Pour rappel, le contentieux dit « social » qui relève du juge administratif a trait aux recours relatifs aux prestations, allocations ou droit attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi.

Cet arrêt a permis au Conseil d’Etat de rappeler la souplesse avec laquelle sont tenus de statuer les juges administratifs en matière de contentieux social et ses contours. Après avoir rappelé les dispositions du Code de justice administrative (CJA) qui prévoient des règles particulières applicables aux requêtes en matière de contentieux social[1], le Conseil d’Etat reprécise que cette procédure, plus souple que la procédure classique, vaut notamment lorsque le requérant n’est pas représenté par un avocat. Ainsi, une requête ne peut pas être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation sans avoir informé le requérant au préalable de la nécessité de lui soumettre lesdits éléments, comme le prévoit les articles R. 772-6 et R. 772-7 du CJA. De même, le Conseil d’Etat revient sur les dispositions du CJA qui prévoient des règles particulières applicables à l’instruction et au jugement des requêtes en matière de contentieux social[2]. C’est ainsi qu’il précise que le juge ne peut rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s’il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises qui sont nécessaires à l’examen de ses droits. En faisant reposer sur le juge la charge relative à l’exigence de production de certaines pièces déterminantes, le Conseil d’Etat affirme le caractère souple pour l’administré voire exigeant pour le juge s’imposant dans le cadre de ce contentieux.

Il rappelle par ailleurs que la procédure contradictoire peut être poursuivie à l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et que le juge peut décider de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure à l’audience[3].

Cependant, cette réaffirmation par le Conseil d’Etat des dispositions plus souples du Code de justice administrative qui s’appliquent au contentieux social est suivie d’une mise en pratique aux faits de l’espèce. C’est ainsi qu’il a été considéré que rien n’oblige le juge à diligenter une mesure supplémentaire d’instruction ou d’inviter le demandeur à produire les pièces nécessaires pour établir le bien-fondé d’allégations insuffisamment étayées lorsque « le défendeur a communiqué au tribunal l’ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire ».

En l’espèce, il a considéré que le Département en question avait fourni des éléments pertinents et que l’exigence incombant au juge de demander la production d’autres documents susceptibles de corroborer les allégations de la requérante ne s’appliquait pas.

[1] Articles R. 772-5 à R. 772-10 du Code de justice administrative

[2] Articles R. 772-5 à R. 772-10 du Code de justice administrative

[3] Article R. 772-8 du Code de justice administrative