le 12/02/2015

Précisions sur les notions d’ouvrage et de maître d’ouvrage

CAA Bordeaux, 26 juin 2014, n° 13BX02141 Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche c/ Monsieur A.

Dans cette affaire, qui vient sur renvoi après Cassation du Conseil d’Etat (CE, 10 juillet 2013 Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche c/ Monsieur A. n° 360901), une personne privée, se prévalant de la propriété d’un ouvrage construit sur sa propriété par les services de l’Etat, réclamait devant les juridictions administratives le bénéfice de la garantie décennale.

En effet, à la suite de plusieurs épisodes de crues d’un cours d’eau non domanial, des travaux de curage et de confortement des berges par enrochement ont été effectués par les services de l’Etat, en partie sur la propriété de Monsieur A., riverain du cours d’eau. A la suite de l’effondrement partiel de l’enrochement mis en place, Monsieur A. a saisi le Tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la réparation, par l’Etat, des conséquences dommageables des vices d’exécution des travaux d’enrochement réalisés. Le Tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 5 février 2010, a en partie fait droit à ses demandes sur le fondement de la garantie décennale.

En appel, la CAA avait, dans un premier temps, annulé ce jugement (CAA Bordeaux, 15 mai 2012 Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche c/ Monsieur A n° 10BX01160), considérant que Monsieur A. avait la qualité d’usager de travaux public, en application de la jurisprudence Effimief.

Le Conseil d’Etat, par l’arrêt précité, a censuré cet arrêt en considérant que le juge administratif devait, pour se prononcer sur l’application de la garantie décennale, rechercher si Monsieur A. n’avait pas acquis la propriété de cet enrochement.

Sur renvoi, la Cour a donc, pour appliquer les principes de la garantie décennale, considéré, dans un premier temps, que l’enrochement était bien un ouvrage au sens des principes dont s’inspire l’article 1792 du Code civil, car il consistait en la pose de pierres faisant corps avec le terrain de Monsieur A. et avait pour objet de consolider les berges du cours d’eau.

Puis, dans un second temps, la Cour a considéré que Monsieur A., en qualité de riverain du cours d’eau, était propriétaire de l’enrochement édifié sur son terrain. Dès lors, depuis la remise de l’ouvrage, il peut être considéré comme maître d’ouvrage.

Ainsi, la Cour fait droit aux demandes de Monsieur A. sur le fondement de le la garantie décennale.