le 23/09/2014

Précisions sur les mesures de soins psychiatriques sans consentement

Circulaire du 18 août 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et du décret n° 2014-897du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainle

Une première circulaire du 22 mai 2014 avait présenté les dispositions de la loi du 27 septembre 2013 concernant les personnes pénalement irresponsables, modifiant certains aspects de la procédure de prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques prévue par la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011. De nouveau, la circulaire du 18 août 2014 précise la mise en œuvre des procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des soins psychiatriques sans consentement.

La circulaire évoque notamment la clarification opérée des règles applicables en cas de désaccord sur les modalités de soins entre les psychiatres et le Préfet. Ainsi, si le Préfet ne suit pas le premier avis médical attestant de ce que l’hospitalisation complète n’est plus nécessaire, il doit en revanche suivre le second avis médical qui confirme la nécessité de la mainlevée de la mesure. En dernier recours, le Juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l’établissement, devra statuer dans un bref délai.

Dans le cadre du contrôle des soins psychiatriques, il n’est plus nécessaire d’établir un certificat médical entre le 5ème et le 8ème jour d’hospitalisation ni même de solliciter l’avis conjoint de deux psychiatres lors de la saisine du Juge, l’avis motivé d’un psychiatre étant désormais suffisant. En outre, en application de la jurisprudence administrative, les pièces transmises au juge des libertés et de la détention devront inclure la décision d’admission prise par le directeur de l’établissement de soins, qui sera motivée et formalisée pour permettre au juge d’exercer son contrôle.

Par ailleurs, la circulaire rappelle clairement les délais de saisine du juge ainsi que les modalités de computation. Enfin, corrigeant les dispositions « retoquées » par le Conseil constitutionnel, la loi prévoit désormais que l’audience est publique et qu’elle se tient dans une salle aménagée sur l’emprise de l’établissement de santé sauf si elle ne permet pas d’assurer la sincérité des débats et l’accès du public, elle se tient alors au Tribunal de grande instance. A cet égard, la circulaire précise que, en cas d’appel, l’audience se tient également dans une salle située au sein de l’établissement d’accueil.

Partant, devant l’enchevêtrement des textes, la circulaire éclaircit les modalités de mise en œuvre des procédures relatives aux soins psychiatriques sans consentement, récemment remaniées par une loi et un décret, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012.