le 16/06/2020

Précisions sur les mentions substantielles d’un avis d’attribution et le point de départ du délai de recours en contestation de validité d’un contrat

CE, 3 juin 2020, Centre Hospitalier d'Avignon, n° 428845

Par un arrêt en date du 3 juin 2020, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur le formalisme des avis d’attribution permettant le déclenchement du délai de recours contentieux du recours en contestation de validité d’un contrat administratif appelé aussi le recours « Tarn-et-Garonne[1] ».

En l’espèce, le Centre Hospitalier d’Avignon avait lancé une consultation en vue de l’attribution de quatre lots destinés à couvrir ses besoins en matière d’assurance pour une durée de cinq ans. Sur l’un des lots, un candidat évincé a contesté la validité du marché public conclu par le Centre hospitalier d’Avignon et a demandé la condamnation de l’établissement public de santé à lui verser la somme de 273.750 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière.

Pour soutenir la recevabilité de son recours, le candidat évincé a fait valoir que les avis d’attribution du marché litigieux, publiés au JOUE et au BOAMP étaient irréguliers au motif qu’ils ne mentionnaient pas la date de la conclusion du contrat, et que par conséquent son recours devait être considéré comme recevable.

Il s’agissait donc pour le Conseil d’Etat de répondre à la question de savoir si la date de conclusion d’un contrat sur un avis d’attribution, constitue ou non une mention substantielle dont le défaut d’indication dans l’avis, fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux de 2 mois.

La Haute juridiction a répondu par la négative en considérant que la circonstance que l’avis d’attribution ne mentionnait pas la date de la conclusion du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux. En outre, le juge administratif a précisé que l’avis d’attribution est réputé conforme, si cet avis comporte l’information de la conclusion du contrat ainsi que les modalités de la consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

Ainsi, la solution retenue par le juge constitue une précision intéressante sur la notion de « mesure de publicité appropriée », reprise par la jurisprudence « Tarn-et-Garonne », et les modalités de déclenchement du délai de recours de deux mois contre un contrat administratif.

[1] CE, Ass, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994