le 23/01/2020

Précisions sur les délais de recours de l’acquéreur évincé à l’encontre d’une décision de préemption

CE, 16 décembre 2019, n° 419220

Lorsqu’un acquéreur évincé se voit notifier une décision de préemption sans mention des voies et délais de recours, ces délais ne lui sont pas opposables. Néanmoins, son recours ne peut être exercé, en application de la jurisprudence « Czabaj », que dans un délai raisonnable d’un an.

Dans cette affaire, le maire de Montreuil avait décidé de préempter un immeuble pour l’acquisition duquel M. et Mme A avaient conclu une promesse de vente. Si ces derniers ne s’étaient pas vus notifier la décision de préemption, ils s’étaient néanmoins renseignés auprès de la Commune sur l’état d’avancement du projet pour lequel le droit de préemption avait été exercé et avaient joint à leur demande la copie intégrale de la décision de préemption, dépourvue de la mention des voies et délais de recours.

M. et Mme A avaient ensuite saisi le Tribunal administratif de Montreuil d’un recours en annulation de cette décision de préemption.

Si en première instance, le Tribunal administratif de Montreuil avait fait droit aux prétentions des requérants, la Cour administrative d’appel de Versailles avait quant à elle estimé que leur recours était tardif, et annulé ce jugement.

Dans sa décision du 16 décembre 2019, le Conseil d’Etat souligne d’abord que l’acquéreur évincé étant au nombre des personnes auxquelles la décision de préemption doit être notifiée, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative ne lui est pas opposable si la décision ne lui a pas été notifiée avec l’indication des voies et délais de recours.

Faisant application de sa jurisprudence « Czabaj » (CE, 13 juillet 2016, n° 387763), le Conseil relève néanmoins que le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle. Le destinataire de la décision de préemption ne peut donc exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable d’un an à compter de la notification de la décision ou à compter de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que la demande de renseignement adressée à la mairie était de nature à établir que les requérants avaient eu connaissance, à cette date, de la décision de préemption.

Le recours de M. et Mme A, exercé au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de cette date, était donc tardif.