le 12/01/2016

Précisions sur les conditions de compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec une directive territoriale d’aménagement et avec la loi Littoral

CE, 9 novembre 2015, n° 372531, Commune de Porto-Vecchio

Adopté par une délibération du 30 juillet 2009, le plan local d’urbanisme de Porto-Vecchio a fait l’objet de plusieurs demandes d’annulation de la part de particuliers, d’associations, de sociétés ainsi que de la Chambre d’agriculture de Corse du sud. Saisi aux fins de l’annulation de cet arrêt, le Conseil d’État rejette le pourvoi de la commune de Porto-Vecchio et confirme l’illégalité du plan local d’urbanisme.

La décision du 9 novembre 2015 donne l’occasion à la Haute juridiction d’apporter des précisions sur la hiérarchie entre les documents d’urbanisme résultant de l’article L. 111-1-1 du Code de l’urbanisme.

En premier lieu, le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les dispositions de la loi Littoral s’imposent aux auteurs du PLU. La décision indique que « les auteurs des plans locaux d’urbanisme doivent s’assurer que les partis d’urbanisme présidant à l’élaboration de ces documents sont compatibles avec les directives territoriales d’aménagement (DTA) ou, en leur absence, avec les dispositions particulières, notamment, au littoral ».

Antérieurement, par la décision du 27 juillet 2005 (n° 264336), le Conseil d’Etat avait eu l’occasion de préciser qu’une DTA devait respecter les dispositions de la loi Littoral. Plus récemment, dans la décision du 10 juillet 2010 (n° 313768), le Conseil d’Etat avait jugé qu’une DTA pouvait édicter des prescriptions sur les modalités d’application de la loi Littoral, lesquelles s’imposent aux autorisations d’urbanisme à la double condition qu’elles soient suffisamment précises et compatibles avec la loi Littoral.

Il restait pour le Conseil d’Etat à se prononcer sur les conditions de compatibilité du PLU avec une DTA et avec la loi Littoral.

En confirmant le rapport de compatibilité existant, d’une part, entre les PLU avec les DTA et, d’autre part, avec la loi Littoral en l’absence de DTA, le Conseil d’Etat livre une interprétation littérale de l’article L. 111-1-1 du Code de l’urbanisme. Ainsi, conformément à ces dispositions, en l’absence de SCOT, le PLU doit être compatible avec la DTA, laquelle peut préciser les modalités d’application des dispositions du Code de l’urbanisme relatives au Littoral (article L. 146-1 et s. du Code de l’urbanisme). En l’absence de DTA, le PLU doit être compatible avec les dispositions particulières au littoral comme le précise la décision en date du 4 janvier 1995, n° 153533, Commune de Narbonne.
 
En second lieu, il appartenait également au Juge administratif de se prononcer sur des situations pour lesquelles il n’existe pas de PLU ou dans l’hypothèse où la DTA n’apporte aucune précision ou complément sur les dispositions de la loi Littoral. Dans ce cas, l’autorisation d’urbanisme doit être directement conforme à la loi Littoral comme le précise le Conseil d’Etat en jugeant qu’ « en l’absence de document local d’urbanisme légalement applicable, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol […] de s’assurer […] de la conformité du projet soit, lorsque le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d’aménagement ou par un document en tenant lieu, avec les éventuelles prescriptions édictées par ce document d’urbanisme, sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d’application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du Code de l’urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions, soit, dans le cas contraire, avec les dispositions du Code de l’urbanisme particulières au littoral ».

En résumé, le PLU doit classiquement être compatible avec la DTA le couvrant, et en l’absence d’une telle directive, avec la loi Littoral.